En cas d'exercice du droit de préemption urbain et renonciation ultérieure par le maire à l'exercice de ce droit, doit-on considérer la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption urbain réalisée ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond à cette question par la négative dans un arrêt en date du 10 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2012, n° 11-15.473, FS-P+B
N° Lexbase : A3533IUE). En l'espèce, par acte sous seing privé du 16 janvier 2007, M. B. et Mme G. avaient vendu à M. S. un immeuble d'habitation sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption urbain, la date de signature de l'acte authentique étant fixée au 30 octobre 2007 ; par arrêté du 19 mars 2007, le maire en cause avait exercé son droit de préemption en offrant aux vendeurs d'acquérir l'immeuble pour un prix inférieur au prix convenu, puis, après fixation judiciaire du prix, avait renoncé à cette acquisition par arrêté du 22 janvier 2008 ; M. S. avait assigné en vente forcée les consorts B.-G.. En vain. En effet, la Cour suprême approuve les juges du fond qui, ayant constaté que le maire avait exercé son droit de préemption par l'arrêté du 19 mars 2007, et avait ainsi, dès cette date, évincé l'acquéreur et retenu, par un motif non critiqué, que la renonciation ultérieure du maire n'anéantissait pas la décision du 19 mars 2007 et n'avait d'effet que pour l'avenir, en ont exactement déduit que la défaillance de la condition suspensive était acquise dès le 19 mars 2007 entraînant la caducité de la promesse de vente (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 27 janvier 2011, n° 09/1908
N° Lexbase : A7249GSB).
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