Le Bâtonnier tient des dispositions de l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) la faculté de faire procéder ou de procéder lui même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Constitue un impérieux devoir du Bâtonnier la visite d'un cabinet d'avocats motivée par diverses réclamations, seule manière d'obtenir une information sur la réalité du fonctionnement du cabinet faute de ligne téléphonique. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 17 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-17.999, F-P+B+I
N° Lexbase : A4809IUN). On rappellera que, selon le texte évoqué, le Bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, le Bâtonnier établit un rapport et décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Dans cette affaire, l'avocat en cause demandait la nullité de l'enquête effectuée le suppléant du Bâtonnier et plus généralement de l'enquête déontologique dont il a fait l'objet, estimant qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du Bâtonnier, en dehors de l'ouverture de toute procédure disciplinaire, de s'introduire au cabinet d'un avocat de son barreau et, sans avis préalable, sans son assentiment exprès et hors sa présence, d'y réaliser des opérations de contrôle et de renseignements s'apparentant à une véritable visite domiciliaire. La Haute juridiction estime, au contraire, que l'enquête motivée par diverses réclamations dont celle du bailleur du local professionnel de l'avocat en cause, se déclarant impayé de loyers et charges ainsi que par l'impossibilité de le joindre, justifiait cette visite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9167ETP).
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