Le Quotidien du 19 octobre 2012 : Procédure administrative

[Brèves] Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la décision d'un évêque de nommer un prêtre

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 octobre 2012, n° 352742, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4789IUW)

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le 12 Janvier 2013

Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la décision d'un évêque de nommer un prêtre, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 octobre 2012, n° 352742, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4789IUW). Par décision du 5 avril 2011, ensuite agréée par le ministre de l'Intérieur, un évêque a nommé, à compter du 1er septembre 2011, un nouvel abbé en tant que curé titulaire d'une paroisse et bénéficiaire, à ce titre, du presbytère attaché à cette paroisse en lieu et place des pères qui l'occupaient jusqu'alors. Il a été déposé une demande tendant à la suspension de cette décision en tant qu'elle entraînerait l'expulsion des pères précités, devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui l'a rejetée par ordonnance du 29 août 2011 contre laquelle M. X se pourvoit en cassation. La Haute juridiction indique que, ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans ces départements les évêques y sont nommés par le chef de l'Etat français, rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va, notamment, ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte. La juridiction administrative n'était manifestement pas compétente pour connaître de la décision de nomination attaquée, y compris en tant qu'elle avait des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse. Par suite, en statuant sur la demande présentée par M. X tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.

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