Le Quotidien du 23 juin 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Décision de résolution du plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire : rappels concernant les recours et la nécessaire caractérisation de la cessation des paiements en cours de plan

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-14.101, F-D (N° Lexbase : A23214UI)

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[Brèves] Décision de résolution du plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire : rappels concernant les recours et la nécessaire caractérisation de la cessation des paiements en cours de plan. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69294280-breves-decision-de-resolution-du-plan-de-redressement-et-ouverture-dune-liquidation-judiciaire-rappe
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par Vincent Téchené

le 22 Juin 2021

► Les associés d’une société débitrice ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation contre une décision statuant sur la résolution d'un plan de redressement et l'ouverture consécutive de la liquidation judiciaire et doivent, le cas échéant, procéder par voie de tierce-opposition ;

L’ouverture d’une liquidation judiciaire consécutive à la résolution d’un plan de redressement suppose que soit constatée la cessation des paiements en cours d’exécution du plan, laquelle ne peut résulter du seul défaut de respect du plan ni du non-paiement d'une seule créance inscrite au plan.

Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire, puis elle a bénéficié d'un plan de redressement. Le mandataire judiciaire a demandé la résolution du plan.

La débitrice et ses associés ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Poitiers, 31 décembre 2019, n° 19/01741 N° Lexbase : A3394Z9L) qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

Décision. Concernant le pourvoi formé par les associés de la débitrice, la Cour de cassation énonce que le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur la résolution d'un plan et l'ouverture consécutive de la liquidation judiciaire n'étant ouvert, notamment, qu'au débiteur lui-même, il ne peut être formé, si le débiteur est une personne morale, que par le représentant légal de celle-ci. Il en résulte que ses associés ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation contre une telle décision et doivent, le cas échéant, procéder par voie de tierce-opposition.  

Dès lors, le pourvoi formé par les associés est, en l’espèce, irrecevable.

Ensuite, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 626-27, I, alinéa 3 (N° Lexbase : L8805LQ8) et L. 631-20-1 (N° Lexbase : L8626LQK) du Code de commerce que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

Or, elle constate que pour prononcer la liquidation judiciaire, l'arrêt d’appel retient que le solde d’une créance super privilégiée, qui devait être payée dans le cadre du plan, n'a pas été réglé et que le défaut de paiement de cette créance expressément visée au dispositif du jugement du 25 septembre 2015 caractérise le défaut de respect du plan de redressement, ce qui traduit un état de cessation des paiements.

La Haute juridiction censure sur ce point l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que le défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements et qu'en l'absence de toute analyse, même sommaire, de l'actif disponible à la date de sa décision, la cessation des paiements ne résultait pas, non plus, du non-paiement d'une seule créance inscrite au plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Observations. Concernant les recours contre la décision statuant sur la résolution du plan, on relèvera toutefois que la tierce-opposition n’est ouverte que contre les décisions rejetant la résolution ; elle n’est en revanche pas ouverte contre une décision prononçant la résolution du plan (C. com., art. L. 661-3 N° Lexbase : L3496ICH).

Concernant l’ouverture de la liquidation judiciaire, la Cour de cassation a déjà retenu qu’une cour d'appel ne peut prononcer la liquidation judiciaire à la suite de la résolution du plan de continuation au motif que le débiteur n'a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan, sans avoir constaté l'état de cessation des paiements du débiteur (Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-13.720, F-D N° Lexbase : A3649D9Z ; P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Droit privé, juillet 2008, n° 313 N° Lexbase : N6495BGN – Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-13.056, F-D N° Lexbase : A7073WLK). De même, une cour d’appel ne peut davantage se contenter de préciser que les échéances du plan n’ont pas été payées et que l’entreprise n’a plus réellement d’activité (Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-70.377, F-D (N° Lexbase : A4379GC8). Ainsi, faute de précision sur le montant du passif exigible et d’indication sur le passif exigible, l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé et, par conséquent, la résolution du plan ne peut intervenir pour cessation des paiements et la liquidation judiciaire concomitante est non fondée (Cass. com., 9 septembre 2020, n° 18-23.615, F-D N° Lexbase : A54523T4 ; P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, septembre 2020, n° 648 N° Lexbase : N4594BYS).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les voies de recours contre le jugement statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement (N° Lexbase : E2898EUU) et La résolution du plan et la constatation de l'état de cessation des paiements (N° Lexbase : E2896EUS), in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

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