Réf. : Cass. crim., 22 juin 2021, n° 21-80.407, F-B (N° Lexbase : A76694WX)
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N8011BYD
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par Adélaïde Léon
le 23 Juin 2021
► Lorsqu’il apparait en cours de procédure que la personne concernée est un majeur protégé, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d’une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, d’autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée ; dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l’assistance de son tuteur ou curateur, l’intéressé ne peut être considéré comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai ne court pas.
Rappel des faits. Le 30 décembre 2019, l’issue d’une garde à vue, un individu a été mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violences aggravés. L’intéressé a été placé en détention provisoire.
Saisi par le curateur du mis en examen, un avocat a informé le juge d’instruction qu’il assistait l’intéressé dans le cadre de l’information judiciaire puis a saisi, le 14 décembre 2020, la chambre de l’instruction d’une requête tendant à l’annulation, notamment, de la garde à vue et de l’interrogatoire de première comparution de son client.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a déclaré irrecevable la requête en nullité au motif que les moyens de nullité tirés de ce que le mis en examen était placé sous un régime de protection étaient connus lors de son interrogatoire de première comparution et pouvaient être soulevés dès cet acte de procédure par le mis en examen ou son conseil. Dès lors, le délai de forclusion de l’article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5031K8T) avait donc commencé à courir le 30 décembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2020.
Le mis en examen a formé un pourvoi contre cette ordonnance.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré irrecevable la requête en nullité formée par le conseil du mis en examen alors que le délai de six mois de l’article 173-1 du Code de procédure pénale ne doit débuter qu’à compter de la date à laquelle le curateur a été avisé des actes en cause.
Décision. La Chambre criminelle annule en toutes ses dispositions l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction au visa des articles 173 (N° Lexbase : L7455LPS) et 173-1 du Code de procédure pénale. Il résulte de ces deux textes, d’une part, la chambre de l’instruction ne peut constater l’irrecevabilité d’un acte que dans l’un des cas limitativement énumérés, d’autre part, que la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. Toutefois, la Cour souligne qu’une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où l’intéressé n’aurait pas pu en connaître.
La Chambre criminelle ajoute :
En faisant partir le délai de forclusion à compter de l’interrogatoire de première comparution sans prendre en considération la date à laquelle le curateur aurait été avisé des actes en cause, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les dispositions générales relatives à la protection des majeurs, La protection pénale du majeur vulnérable, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E3463E4Z). |
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