Réf. : CE 9° ch., 9 juin 2021, n° 431551, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A94224UI)
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par Marie-Claire Sgarra
le 22 Juin 2021
► Pour l'application des articles 4 A et 4 B du Code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
Les faits :
🔎 Principes :
✔En l’espèce, le requérant :
👉 En se fondant sur ces éléments pour en déduire que l’époux avait en France son foyer et en confortant son analyse par l'examen du lieu des dépenses courantes de l’époux et de l'état des consommations d'eau du logement de son épouse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
✔ Le requérant :
👉 La cour a déduit de l'ensemble de ces éléments que les stipulations de l'article 4 de la convention ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable. Puis, considérant qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'État où le requérant séjournait de façon habituelle, la cour a jugé que le requérant ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
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