Le Quotidien du 3 octobre 2012 : Électoral

[Brèves] Rappel de l'obligation de parité dans l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 3 500 habitants

Réf. : TA Toulouse, du 11 septembre 2012, n° 1203245 (N° Lexbase : A0986ITP)

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N3647BTA

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[Brèves] Rappel de l'obligation de parité dans l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 3 500 habitants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6844061-breves-rappel-de-lobligation-de-parite-dans-lelection-des-adjoints-au-maire-dans-les-communes-de-plu
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le 04 Octobre 2012

Le tribunal administratif de Toulouse rappelle l'obligation de parité qui s'impose dans l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 3 500 habitants dans un jugement rendu le 11 septembre 2012 (TA Toulouse, du 11 septembre 2012, n° 1203245 N° Lexbase : A0986ITP). Les requérants demandent l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune a procédé à l'élection en qualité d'adjoint de trois personnes de sexe féminin. Ils soutiennent que la liste de candidats présentée par le maire comporte trois femmes, ce qui est contraire à l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1326IET), lequel prévoit un écart limité à un entre le nombre de candidats de chaque sexe. Le tribunal indique que les dispositions de l'article précité, qui ont pour but de favoriser une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes dans l'exercice des mandats d'adjoints au maire, s'appliquent à chacune des listes présentées à l'occasion des élections des adjoints, sans distinguer entre celles de ces élections organisées dans le cadre d'un renouvellement général et celles qui ont pour objet un renouvellement partiel des adjoints, comme c'est le cas des élections contestées organisées à la suite de démissions, pour la désignation de trois des sept adjoints au maire que compte la commune. Il ressort des pièces du dossier que les trois intéressées ont été élues alors qu'elles figuraient sur une liste ne comprenant aucun autre candidat. Dans ces conditions, cette liste constituée de candidats de même sexe ne peut être regardée comme respectant les dispositions de l'article L. 2122-7-2. Ce vice, qui porte sur la composition de la liste sur laquelle figurent les trois candidates, entache d'irrégularité l'élection de l'ensemble de la liste. La délibération litigieuse est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1619A8H).

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