Dans un arrêt du 28 septembre 2012, la Cour de cassation a décidé que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1574H43), qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, P+B+R+I
N° Lexbase : A5411ITL ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0802EUA). En l'espèce, un artisan avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'une société, garantissant notamment un risque "invalidité totale ou partielle". Victime d'un accident, il a saisi la juridiction civile pour demander la condamnation de la société à lui payer une rente au titre de cette garantie. Après avoir ordonné avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer les taux d'invalidité et d'incapacité de l'assuré, la cour d'appel de Grenoble a constaté que la société, qui avait fait valoir que l'expert avait omis de la convoquer en application des dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1540H4S), ne demandait pas la nullité du rapport d'expertise et que celui-ci, clair, détaillé et précis, avait été débattu contradictoirement devant elle. Elle a en conséquence alloué à l'artisan une somme au titre de la rente. La société a formé un pourvoi contre la décision, lui faisant grief de s'être fondée uniquement sur le rapport d'expertise pour fixer les taux d'incapacité et d'invalidité de l'assuré, en violation des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q), qui imposent au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Compte tenu de jurisprudences divergentes au sein des chambres civiles de la Cour de cassation, l'affaire a été renvoyée en Chambre mixte. Celle-ci a rejeté le pourvoi, jugeant que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure. La cour d'appel, qui a constaté que la société ne réclamait pas l'annulation du rapport d'expertise, dont le contenu clair et précis avait été débattu contradictoirement devant elle, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu, en conséquence, tenir compte des conclusions de l'expert pour fixer l'indemnisation de l'assuré.
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