Par un arrêt rendu le 20 septembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt rendu par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble, sur le fondement d'un usage mentionné dans la circulaire du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, alors que, selon la Cour suprême, seuls les usages mentionnés au règlement établi par la Chambre des notaires, approuvé par le ministre de la Justice, ont force obligatoire (Cass. civ. 1, 20 septembre 2012, n° 11-16.402, F-P+B+I
N° Lexbase : A1056ITB). En l'espèce, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble avait prononcé à l'encontre de Mme X la peine de la censure devant la chambre assemblée en sanction de faits commis en 2009 constitutifs d'infractions aux règles professionnelles et de comportement contraire à l'intérêt de la profession. Pour dire que Mme X avait commis une infraction aux règles professionnelles, l'arrêt attaqué avait retenu que le non-respect de la circulaire du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble en date du 17 novembre 2003 décidant d'exiger des clients un chèque de banque pour tout versement supérieur ou égal à 15 000 euros avait force obligatoire s'agissant d'une circulaire prise en vue d'une bonne administration du service notarial. L'arrêt est censuré par la Cour suprême pour violation des dispositions de l'article 4, 1° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (
N° Lexbase : L7944BBT), selon lesquelles "
la chambre des notaires a notamment pour attribution d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice".
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