Art. L2122-7-2, Code général des collectivités territoriales
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L1326IET
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Rappel de l'obligation de parité dans l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 3 500 habitants » / brèves / le quotidien du 3 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Il ne peut être recouru au scrutin de liste pour l'élection de membres du bureau d'un syndicat départemental d'énergies » / jurisprudence / lexbase public n°109 du 30 avril 2009 Abonnés