Le Quotidien du 24 septembre 2012 : Pénal

[Brèves] La corrida à l'épreuve de la QPC : validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 (N° Lexbase : A1896ITE)

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le 27 Septembre 2012

Dans une décision rendue le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par l'association "Comité radicalement anti-corrida Europe" et l'association "Droits des animaux", retient que la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3431HTA), instaurant une immunité pénale en matière de courses de taureaux, est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 N° Lexbase : A1896ITE). Le premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal réprime, notamment, les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exclusion est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Les requérants soutenaient que ces dispositions du septième alinéa portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées du septième alinéa de l'article 521-1 du Code pénal n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. Le législateur, par ces dispositions, a entendu que le premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal ne remette pas en cause des traditions de courses de taureaux. Ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il appartient par ailleurs aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la "tradition locale ininterrompue", cette notion n'étant pas ambiguë.

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