Le Quotidien du 24 septembre 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Adhésion à une mutuelle par contrat collectif facultatif : obligation d'information de chaque membre par la mutuelle, en cas de modifications apportées à leurs droits et obligations

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.335, FS-P+B (N° Lexbase : A9275ISC)

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N3562BT4

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[Brèves] Adhésion à une mutuelle par contrat collectif facultatif : obligation d'information de chaque membre par la mutuelle, en cas de modifications apportées à leurs droits et obligations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6838959-breves-adhesion-a-une-mutuelle-par-contrat-collectif-facultatif-obligation-dinformation-de-chaque-me
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le 25 Septembre 2012

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants d'une mutuelle, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union ; pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.335, FS-P+B N° Lexbase : A9275ISC).
Dans cette affaire, une association a souscrit auprès d'une mutuelle un contrat collectif facultatif couvrant les frais de santé. L'adhésion à ce contrat étant proposée par une société de courtage en assurances. Les adhérents à la mutuelle en sont ainsi devenus membres et lorsque la mutuelle a décidé d'augmenter les cotisations, l'association a demandé aux adhérents de lui retourner une lettre de résiliation datée et signée pour la transmettre à la mutuelle. La mutuelle a obtenu des ordonnances d'injonction de payer le montant de la cotisation pour l'année à suivre à l'encontre des adhérents qui ont régulièrement formé opposition. L'association et la société sont intervenues pour faire valoir les droits de l'ensemble des adhérents. Elles sont déboutées de leur demande de nullité de la requête et les adhérents sont condamnés à payer certaines sommes à la mutuelle. La Cour de cassation considère que le président d'une mutuelle peut valablement proposer au conseil d'administration de déléguer à un administrateur le pouvoir de représenter la mutuelle en justice pour les procédures dispensées du ministère d'avocat. Mais la Haute juridiction casse et annule, au visa de l'article L. 221-6 du Code de mutualité (N° Lexbase : L6030DKK), la décision de la juridiction de proximité qui a estimé que les bénéficiaires des garanties prévues au contrat sont les personnes physiques adhérentes à l'association qui deviennent également membres participants de la mutuelle. De ce fait, les statuts de la mutuelle, son règlement mutualiste et les dispositions du Code de la mutualité s'appliquent à tous les membres participants qu'ils aient souscrit un contrat individuel ou qu'ils aient adhéré à un contrat collectif. Et le fait que l'association ait résilié le contrat collectif avant le terme des cinq ans ne change pas les obligations contractuelles de chaque adhérent qui a conservé sa liberté individuelle envers la mutuelle. La deuxième chambre civile conclut que la juridiction de proximité a violé le texte susvisé en statuant ainsi malgré qu'elle ait relevé que les adhérents au contrat collectif conclu avec la mutuelle établissaient avoir dénoncé leur adhésion, aussitôt après avoir été avertis par l'association d'une augmentation générale des tarifs constitutive d'une modification de leurs droits et obligations.

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