Le Quotidien du 24 septembre 2012 : Environnement

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative à la publicité extérieure des enseignes

Réf. : CE 2° s-s., 12 septembre 2012, n° 357839, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5612ISN)

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N3510BT8

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le 25 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat procède au envoi d'une QPC relative à la publicité extérieure des enseignes dans une décision rendue le 12 septembre 2012 (CE 2° s-s., 12 septembre 2012, n° 357839, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5612ISN). Plusieurs associations demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes (N° Lexbase : L9157IRL), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième et du troisième alinéas de l'article L. 581-9 (N° Lexbase : L3166IQC) (emplacements de bâches comportant de la publicité), de l'article L. 581-14-2 (N° Lexbase : L8818IMK) (compétences en matière de police de la publicité), de l'article L. 581-18 (N° Lexbase : L6102ISS) ( prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés), ainsi que de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8007IMI) (conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics). La réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), et, plus particulièrement, de son article 36, lequel interdit toute publicité en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière (C. envir., art. L. 581-7 N° Lexbase : L8815IMG) (lire N° Lexbase : N0037BTK). Les juges du Palais-Royal estiment que les conditions de renvoi des dispositions contestées aux Sages sont remplies (disposition applicable au litige ou à la procédure, n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; question nouvelle ou présentant un caractère sérieux), décident de transmettre cette QPC. Il est donc sursis à statuer sur la requête des associations requérantes jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées.

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