Le Quotidien du 24 septembre 2012 : Sociétés

[Brèves] Opposabilité aux tiers de la disparition de la personnalité juridique d'une société et fraude à la faculté d'opposition à la dissolution de l'EURL, avec transmission universelle du patrimoine, ouverte à ses créanciers

Réf. : Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141, F-P+B (N° Lexbase : A7417ISI)

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N3580BTR

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[Brèves] Opposabilité aux tiers de la disparition de la personnalité juridique d'une société et fraude à la faculté d'opposition à la dissolution de l'EURL, avec transmission universelle du patrimoine, ouverte à ses créanciers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6838955-breves-opposabilite-aux-tiers-de-la-disparition-de-la-personnalite-juridique-dune-societe-et-fraude-
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le 25 Septembre 2012

La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2012 (Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141, F-P+B N° Lexbase : A7417ISI). En l'espèce, les URSSAF, créancières d'une SARL ont, par acte du 30 septembre 2008, fait assigner cette dernière aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Le 8 octobre 2008, l'associé unique de la SARL a cédé l'intégralité de ses parts ; le même jour, le nouvel associé unique a décidé la dissolution de celle-ci. Aucun créancier n'ayant fait opposition dans le délai de 30 jours suivant la publication de la décision de dissolution dans un JAL, la société a été radiée du RCS le 9 novembre 2008. Par acte du 3 décembre 2008, les URSSAF ont alors demandé que la décision de dissolution soit déclarée inopposable à leur égard ou nulle, soutenant que cette opération et la transmission universelle de son patrimoine au nouvel associé qui en est résultée, participaient d'une fraude visant à permettre à la SARL de se soustraire à la procédure de liquidation judiciaire. C'est dans ces circonstances qu'énonçant, d'abord, le principe précité, la Cour régulatrice en déduit que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de l'associé unique qui soutenait que les URSSAF ne pouvaient se prévaloir de ce que la dissolution serait devenue opposable après l'assignation devant le tribunal, dès lors qu'il résultait de leurs propres écritures l'aveu qu'elles avaient personnellement eu connaissance de la dissolution-confusion de cette société avant cette date. Ensuite, sur la fraude, la Cour approuve également la cour d'appel : au regard de la précipitation du transfert des titres sociaux à un unique associé, de la dissolution avec transfert universel du patrimoine à une nouvelle société en cours de constitution pour les besoins de la cause et du silence observé durant les deux premières audiences consacrées à l'examen de la demande de liquidation judiciaire formée par les URSSAF, il apparaît que l'opération, réalisée sciemment à l'insu des créanciers sociaux poursuivants, est le fruit d'une "ingénierie juridique" visant principalement à éluder l'application d'une règle d'ordre public, permettant d'échapper au débat sur l'éventuel état de cessation des paiements de la société et de l'éventuelle ouverture d'une procédure collective subséquente. Dès lors, l'associé unique a bien mis en oeuvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité de la faculté d'opposition ouverte aux créanciers par l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6029ADN et N° Lexbase : E5862ADH).

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