Saisi d'une question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 (
N° Lexbase : L4662AGR) relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 décembre 2011, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (loi n° 2011-1940
N° Lexbase : L4990IRA), le Conseil constitutionnel, par une décision du 21 septembre 2012, a jugé les dispositions visées conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-272 QPC, du 21 septembre 2012
N° Lexbase : A1897ITG). Pour mémoire l'article 8-2 de l'ordonnance de 1945 permet au procureur de la République, à tout moment de la procédure, de requérir du juge des enfants de renvoyer le mineur devant la juridiction de jugement compétente pour connaître des délits qui lui sont reprochés. Les requérants soutenaient que ces dispositions étaient contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs. Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées confient au seul juge des enfants la décision de saisir la juridiction de jugement. Ce juge ne fait droit à la requête du procureur de la République que s'il estime que "
des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires". A défaut, il lui appartient de poursuivre l'instruction préparatoire. Dès lors, les dispositions contestées n'empêchent pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif. Elles ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs.
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