L'article L. 6362-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L2991H9N), mettant à la charge des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue des obligations, et les articles L. 6362-7 (
N° Lexbase : L2995H9S) et L. 6362-10 (
N° Lexbase : L3001H9Z), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (
N° Lexbase : L9345IET), prévoyant le rejet des dépenses exposées au titre de la formation professionnelle continue ainsi que l'obligation de verser au Trésor public une amende égale au montant des dépenses rejetées, en cas de méconnaissance de l'article L. 6362-5, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 septembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-273 QPC, 21 septembre 2012
N° Lexbase : A1898ITH).
Dans cette affaire, le Conseil était saisi par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 2 juillet 2012, n° 358262
N° Lexbase : A2910IQT) d'une question relative à la conformité à la Constitution de ces trois articles, les requérants soutenant que ces dispositions étaient contraires, tant à la liberté d'entreprendre, qu'au principe d'égalité. Comme le souligne le Conseil constitutionnel, le Code du travail organise l'accès des travailleurs à la formation professionnelle continue et réglemente, notamment, les conditions dans lesquelles cette formation est financée. A ce titre, l'article L. 6331-1 (
N° Lexbase : L3746H9M) impose aux employeurs de participer au financement d'actions de formation professionnelle continue. Ainsi, pour les Sages de la rue de Montpensier, "
le contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs, au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue, sont affectées à cette seule fin". Le législateur n'a donc pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre. Enfin, le Conseil a jugé que le législateur a défini de façon suffisamment précise les obligations dont la méconnaissance est réprimée, notamment, l'obligation de justifier le "bien-fondé" des dépenses effectuées au titre de la formation professionnelle continue (sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4112ETH).
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