La lettre juridique n°857 du 11 mars 2021 : Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité : application de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-26.333, FS-P (N° Lexbase : A01334K7)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Mars 2021

► La réclamation adressée à l’assureur après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime (laquelle résiliation est intervenue à la suite de la suspension des garanties), ne saurait se voir opposer un refus d’indemnisation, dès lors que les faits dommageables sont survenus avant la suspension de la garantie et que la réclamation est intervenue dans le délai de garantie subséquente.

Pour rappel, selon l’article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E), la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Dans le présent arrêt rendu le 4 mars 2021, la troisième chambre civile vient rappeler, à l’instar de la deuxième chambre civile dans un arrêt du 12 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-12.762, F-P+B+I N° Lexbase : A1609Z84), que l’article L. 113-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L7351LQC), qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l’article L. 124-5 du Code des assurances, dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.

En l’espèce, par lettre recommandée du 11 mars 2011, l’assureur avait mis en demeure son assuré (architecte) de régler la cotisation due au 1er janvier 2011. Le 22 novembre 2011, l'assuré n’ayant pas régularisé sa situation et la garantie étant suspendue trente jours après la mise en demeure, soit à compter du 11 avril 2011, l’assureur avait notifié la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2012 pour non-paiement de la cotisation. Se plaignant de désordres, un maître d’ouvrage ayant recouru aux services de l’architecte avait, après expertise, assigné en indemnisation l’architecte et son assureur.

Pour rejeter la demande du maître d’ouvrage contre l’assureur, la cour d’appel de Paris avait retenu, d’une part, que la réclamation présentée à l’assureur concernait un chantier qui avait démarré au cours du second semestre 2010, mais se rapportait à des événements qui étaient constitutifs des faits dommageables pour lesquels il était demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) et qui étaient survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de l’assureur étaient suspendues, faute de paiement par l’architecte de sa prime d'assurance, d’autre part, que la réclamation avait été adressée à l'assureur le 22 août 2012, soit après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime, laquelle avait pris effet au 1er janvier 2012 et était intervenue à la suite de la suspension des garanties et, en conséquence, sans anéantir les effets de celle-ci (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 30 octobre 2019, n° 17/04288 N° Lexbase : A4199ZTP).

La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations dès lors qu’elle avait constaté que les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente.

On rappellera, que dans l’arrêt précité rendu le 12 décembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à préciser qu’est illicite et devait ainsi être réputée non écrite, la clause excluant l’application de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime.

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