La lettre juridique n°857 du 11 mars 2021 : Filiation

[Brèves] Expertise biologique ordonnée à l’occasion d’une action en recherche de paternité : possibilité d’ordonner les prélèvements sur un membre de la famille du père supposé, lorsqu’il est décédé

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-21.384, F-P (N° Lexbase : A02364KX)

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[Brèves] Expertise biologique ordonnée à l’occasion d’une action en recherche de paternité : possibilité d’ordonner les prélèvements sur un membre de la famille du père supposé, lorsqu’il est décédé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65737116-breves-expertise-biologique-ordonnee-a-loccasion-dune-action-en-recherche-de-paternite-possibilite-d
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 11 Mars 2021

► L'article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L5430LTB) ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l'enfant avec celles de membres de la famille du père supposé (en l’espèce, la mère de ce dernier), lorsque ce dernier est décédé.

Faits et procédure. En vue de l'établissement de sa filiation à l'égard de son père, décédé le 24 janvier 2015, une femme a assigné l’épouse et la mère du défunt, en sollicitant, avant dire droit, la réalisation d'une expertise visant à comparer ses empreintes génétiques avec celles de la mère du défunt afin de déterminer si cette dernière pouvait être sa grand-mère paternelle.

L’épouse du père supposé s'est pourvue en cassation contre l'arrêt statuant sur cette demande.

La fille supposée du défunt, la défenderesse, conteste la recevabilité du pourvoi. Elle obtient gain de cause : le pourvoi est déclaré irrecevable.

Décision. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle en effet qu’iIl résulte  des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.

Pour apprécier la recevabilité du pourvoi, la question se posait donc de savoir, d’abord, si l’arrêt attaqué tranchait dans son dispositif une partie du principal, ensuite si la décision était constitutive d’un excès de pouvoir.

Sur le premier point, la Cour suprême relève que l’arrêt de la cour d’appel se bornait, dans son dispositif, à déclarer recevable l'action en recherche de paternité de la défenderesse et à ordonner une expertise biologique, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal.

Sur le second point, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.

Elle indique alors que c'est sans excès de pouvoir que la demande de mesure d'instruction sollicitée par la défenderesse a été accueillie, dès lors que l'article 16-11 du Code civil ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l'enfant avec celles de membres de la famille du père supposé, lorsque ce dernier est décédé.

La Cour en déduit que le pourvoi formé par l’épouse du père supposé n'est pas recevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'établissement de la filiation, L'examen sanguin et l'expertise génétique aux fins d'établissement de la filiation naturelle, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4353EYU).

 

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