La lettre juridique n°857 du 11 mars 2021 : Entreprises en difficulté

[Jurisprudence] Dispense de déclaration = dispense de vérification, quoique…

Réf. : Cass. com., 17 février 2021, n° 19-20.738, FP+P+L (N° Lexbase : A62294H8)

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Directeur du Master 2 Administration et liquidation des entreprises en difficulté de la Faculté de droit de Nice, Membre CERDP (EA 1201)

le 10 Mars 2021


Mots-clés : déclaration de créance • admission à titre privilégié • résolution du plan • dispense de déclaration de créance dans la seconde procédure • dispense de vérification de la créance • absence de renouvellement de la sûreté • possibilité d’admission à titre chirographaire (oui)

Une créance admise au passif d’une première procédure n’a pas à être vérifiée dans la seconde. Le défaut de réponse à la contestation de cette créance reste donc sans conséquence. Cependant, si le créancier ne renouvelle pas sa sûreté jusqu’au paiement ou jusqu’à l’effet de consignation, il peut n’être admis qu’à titre chirographaire.


 

La dispense de déclaration de la créance déclarée régulièrement au passif de la première procédure, qui est posée par l’article L. 626-27, III du Code de commerce (N° Lexbase : L8805LQ8) dans le cadre de la seconde procédure collective ouverte à la suite de la résolution du plan nous est aujourd’hui familière. Quelles conséquences faut-il en tirer quant au processus qui tendra à l’admission de la créance au passif de la seconde procédure collective ? C’est à cette question que répond l’arrêt sous commentaire.

En l’espèce, une société (la société débitrice) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au passif de laquelle ont été admises des créances déclarées par une créancière. L'admission des créances de cette dernière société a été prononcée, pour partie, à titre privilégié, sur le fondement de deux warrants agricoles établis les 20 octobre 2005 et 18 octobre 2006.

Le plan de sauvegarde arrêté le 1er décembre 2008 au profit de la société débitrice ayant été résolu par un jugement du 2 mars 2015, qui a également prononcé la liquidation judiciaire, la créancière, qui avait absorbé entre-temps une autre société, a indiqué au liquidateur qu'il subsistait un solde sur la créance de celle-ci et a demandé son admission à titre privilégié dans la nouvelle procédure. Faisant valoir que l'inscription des warrants n'avait pas été renouvelée, le liquidateur a contesté la créance au motif qu’elle n’était plus privilégiée du fait de la péremption ses warrants. Le créancier n’a pas répondu à la contestation et le juge-commissaire a prononcé une admission à titre seulement chirographaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la créance, admise au passif de la première procédure à titre privilégié, pouvait, à la suite de la résolution du plan de sauvegarde et de l’ouverture d’une seconde procédure collective, être contestée et n’être admise au passif de la seconde procédure collective qu’à titre chirographaire au motif de la péremption des warrants.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, va d’abord faire œuvre pédagogique. Elle commence par énoncer que « c'est à tort que la cour d'appel a opposé à la [créancière] son absence de réponse, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du Code de commerce, à la contestation par le liquidateur du caractère privilégié de sa créance, dès lors que celle-ci, admise au passif de la procédure de sauvegarde, devait, en l'absence de toute modification, être admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire sous la seule déduction des sommes déjà perçues, cette créance n'étant pas soumise à une nouvelle vérification ni, par conséquent, à la sanction de l'article L. 622-27 précité ».

Ainsi, la sanction du défaut de réponse à la contestation dans le délai de 30 jours, qui interdit toute contestation ultérieure de la décision du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée si elle confirme la proposition de rejet du mandataire judiciaire, ne pouvait-elle frapper le créancier. Pourquoi ? Le créancier ayant régulièrement déclaré sa créance au passif d’une première procédure n’a pas à la déclarer à nouveau au passif de la seconde, ouverte à la suite de la résolution d’un plan : il en est dispensé. S’il a été admis au passif de la première procédure, sa créance est reportée de plein droit sur l’état des créances de la seconde procédure collective par le greffier, sous la seule déduction, dont l’informera le commissaire à l’exécution du plan, des sommes qu’il aurait reçues (C. com., art. R. 626-49, al. 1er N° Lexbase : L6277I3U). Pour autant, il n’y a pas autorité de la chose jugée attachée à l’admission au passif de la première procédure collective dans la seconde procédure [1]. Ainsi, là où il y a dispense de déclaration de la créance admise au passif de la première procédure, il y a dispense de vérification [2].

En l’espèce, le créancier semble bien avoir déclaré sa créance une seconde fois. Mal lui en a pris car le mandataire judiciaire l’a contestée. Cette contestation n’aurait pas dû prospérer. Cependant, après avoir posé un principe très clair, la Cour de cassation en fait une application à notre avis discutable. Elle accepte en effet de juger que le moyen, en ce qu'il tend à contester la proposition d'admission à titre chirographaire du liquidateur, est inopérant. La Cour de cassation a cherché à obtenir que le créancier ne puisse être payé à titre privilégié alors que ces warrants étaient périmés. Mais il n’était nul besoin pour cela d’accepter de faire produire effet à une contestation pourtant irrecevable.

Comme l’énonce justement la Cour de cassation, l'admission de la créance à la procédure de sauvegarde… ne le dispensait pas, conformément à l'article L. 342-7, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3900AE8), de renouveler l'inscription de ces derniers après l'expiration du délai de cinq ans fixé par ce texte et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées. L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées.

Il existe en effet une obligation pour le créancier de conserver sa sûreté en la renouvelant avant péremption, et non après comme le suggère la formulation de la Cour de cassation. Le renouvellement est possible nonobstant la règle de l’arrêt du cours des inscriptions de sûretés posée par l’article L. 622-30 du Code de commerce (N° Lexbase : L3418ICL). Mais il est impératif que le renouvellement intervienne avant péremption, faute de quoi il s’agirait de prendre une inscription nouvelle, ce qui est interdit après le jugement d’ouverture d’une procédure collective [3].

Cette obligation de renouvellement, qui fait échec à l’interdiction de publication après jugement d’ouverture d’une sûreté constituée avant, ne disparait pas par l’effet de l’admission de la créance, laquelle n’est que la photographie de la créance au jour du jugement d’ouverture et, en cas de succession de procédures, au jour du jugement d’ouverture de la première procédure. Elle perdure soit jusqu’au paiement du prix soit jusqu’à ce que soit produit l’effet de consignation au sens de l’article 2435, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1211HIP) : « Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ». Il n’y aura effet de consignation que lorsque les droits à répartition du créancier inscrit seront déterminés, le dépôt des fonds provenant de la vente du bien grevé à la Caisse des dépôts et consignations n’emportant pas cet effet de consignation [4].

Il suffisait donc, en l’espèce, à la Cour de cassation de poser en règle l’impossibilité de vérifier une créance admise au passif d’une première procédure collective, entrainant l’interdiction de sa contestation, et d’énoncer que toutefois, l’admission de la créance à titre privilégié ne dispense pas le créancier de renouveler avant péremption jusqu’à son paiement ou à l’effet de consignation, cette obligation conditionnant le paiement à titre privilégié du créancier.

Si la solution à laquelle parvient la Cour de cassation n’est pas différente, ce qui explique sans doute pourquoi elle n’a pas cassé l’arrêt d’appel malgré les erreurs commises, son cheminement l’est et peut jeter un doute dans l’esprit du lecteur sur les conséquences attachées à une absence de vérification de la créance privilégiée… qui se termine par une admission à titre chirographaire.

Ce que le lecteur devra retenir en substance de cet arrêt important, c’est bien l’équation posée par la Cour de cassation : absence de déclaration de la créance = absence de vérification de la créance.

 

[1] Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060, F-P+B (N° Lexbase : A9776YUM) ; Gaz. Pal., 2019, n° 15, 70, note D. Voinot et n° 25, p. 68, note P.-M. Le Corre ; Rev. sociétés, 2019, 214, note Ph. Roussel Galle ; Bull. Joly Entrep. en diff., mai/juin 2019, 116w6, p. 42, note S. Benilsi ; Rev. proc. coll., septembre/octobre 2019, comm. 134, note N. Borga ; P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, février 2019, n° 583 (N° Lexbase : N7629BXT).

[2] P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2021/2022, 11ème éd., n° 672.131.

[3] F. Macorig-Vénier, in M. Menjucq, B. Saintourens, B. Soinne et alii, Traité des procédures collectives, LexisNexis, 3ème éd., 2021, n° 1574 ; P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, préc., n° 652.151.

[4] Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-11.167, F-D (N° Lexbase : A8086DCH), RJDA 2004, n° 1390.

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