La lettre juridique n°857 du 11 mars 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Comparution immédiate : le JLD devra informer le prévenu de son droit de se taire

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-886 QPC, du 4 mars 2021 (N° Lexbase : A66394IQ)

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par Adélaïde Léon

le 24 Mars 2021

► En ne prévoyant pas que le prévenu, traduit devant le juge des libertés et de la détention à l’occasion d’une procédure de comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour de sa saisine, doit être informé de son droit de se taire, les dispositions de l’article 396 du Code de procédure pénale portent atteinte à ce droit.

Rappel des faits. Par un arrêt en date du 1er décembre 2020 (Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 20-90.027, F-D N° Lexbase : A960738C), la Chambre criminelle a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 396 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7555LPI) dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC).

Portée des dispositions litigieuses. Les dispositions litigieuses concernent l’hypothèse dans laquelle, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, la réunion du tribunal est impossible le jour même de sa saisine. Si le procureur de la République estime qu’une mesure de détention provisoire est nécessaire, il peut alors traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention (JLD) statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par l’article 41, alinéa 8, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7391LPG) (relatives à la situation du prévenu, à la faisabilité et à l’opportunité de certaines peines ou aménagements), le JLD statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Le JLD peut alors placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal, laquelle devra intervenir au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, ou le placer sous contrôle judiciaire. Dans ce dernier cas, l’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours (C. proc. pén., art. 394 N° Lexbase : L7510LPT et 396).

Motifs de la QPC. La question portait sur les mots « après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat », figurant au deuxième alinéa de l’article 396 du Code de procédure pénale.

Il était reproché aux dispositions litigieuses de méconnaître le principe de la présomption d’innocence, dont découlent le droit de se taire, ainsi que les droits de la défense, dans la mesure où elles ne prévoient pas que le JLD, saisi aux fins de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, soit tenu de notifier au prévenu son droit de garder le silence.

Selon le requérant, la notification de ce droit s’imposerait à plusieurs titres. D’une part, il incombe au JLD de s’assurer de l’existence des charges au regard desquelles le tribunal est saisi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. D’autre part, afin d’éviter un placement en détention, le prévenu peut être amené, devant le JLD, à tenir des propos auto-incriminants. Par ailleurs, les déclarations du prévenu devant le JLD sont susceptibles d’être consignées dans le procès-verbal de comparution et ainsi d’être portées à la connaissance du tribunal, lui-même chargé de se prononcer sur la culpabilité. Enfin, selon le requérant, il résulterait de cette carence une différence de traitement inconstitutionnelle entre les prévenus jugés en comparution immédiate selon qu’ils sont ou non traduits devant le tribunal correctionnel le jour même de la saisine.

Décision. Le Conseil constitutionnel conclut à l’inconstitutionnalité des dispositions contestées.

La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q) le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.

Après avoir rappelé l’office confié au JLD par l’article 396 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel souligne que la décision du JLD de placer le prévenu en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal doit rester d’application exceptionnelle et doit résulter d’une ordonnance motivée, énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence à l’une des causes limitativement énumérées aux 1° à 6° de l’article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ). À ce titre, le JLD peut être amené à porter une appréciation des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République dans la saisine.

Le Conseil relève également que, lorsqu’il est invité à présenter ses observations devant le JLD, le prévenu peut être amené à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, le fait même que le JLD invite le prévenu à présenter ses observations peut amener ce dernier à penser qu’il ne dispose pas du droit de se taire. Or, rappelle le Conseil, si la décision du JLD n’influe pas sur l’étendue de la saisine du tribunal, il n’en demeure pas moins que les propos du prévenu sont susceptibles d’être portés à la connaissance de la juridiction de jugement lorsqu’ils sont consignés dans l’ordonnance du JLD ou le procès-verbal de comparution.

La Haute juridiction conclut qu’en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le JLD doit être informé de son droit de se taire, les dispositions de l’article 396 du Code de procédure pénale portent atteinte à ce droit.

Jugeant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour conséquence de supprimer la possibilité pour le prévenu de présenter des observations devant le JLD, le Conseil décide de reporter l’abrogation au 31 décembre 2021. Estimant par ailleurs que la remise en cause des mesures prises sur le fondement desdites dispositions aurait des conséquences manifestement excessives, le Conseil écarte la possibilité de contester ces mesures sur le fondement de l’inconstitutionnalité constatée.

En revanche, afin de faire cesser cette inconstitutionnalité dès la publication de sa décision, le Conseil constitutionnel décide que, jusqu’à l’intervention du législateur, le JLD doit informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l’article 396 du Code de procédure pénale de son droit de se taire.

Pour aller plus loin : v. J.-B. Perrier, ÉTUDE : L’exercice de l’action publique, La comparution immédiatein Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E84313CA).

 

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