Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce à nouveau dans le cadre des ventes liées d'ordinateurs et de logiciels d'exploitation préinstallés, retenant que la vente litigieuse ne présentait pas le caractère d'une pratique commerciale déloyale, dès lors que le consommateur pouvait, en s'orientant sur le site dédié aux professionnels, trouver des ordinateurs "nus" (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-18.807, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7512IQB ; cf., déjà, Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-10.800, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5941HYP et les obs. de Malo Depincé
N° Lexbase : N8339BSN). En l'espèce, une société américaine fabriquait des ordinateurs sous son nom et sous une marque dont la distribution était assurée en France,
via un site internet. Une association de défense des consommateurs avait assigné en justice la société française distributrice, soutenant que cette dernière, en exposant à la vente des ordinateurs prééquipés d'un logiciel d'exploitation, avait recours à une pratique commerciale déloyale. La cour d'appel de Versailles avait, alors, jugé que la vente d'ordinateurs prééquipés d'un logiciel d'exploitation sans possibilité offerte au consommateur d'acquérir le même ordinateur sans le logiciel d'exploitation, constituait une pratique commerciale déloyale, et interdit à la société de vendre sur son site internet des ordinateurs avec logiciels d'exploitation préinstallés sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de leur licence d'utilisation (CA Versailles, 5 mai 2011, n° 09/09169
N° Lexbase : A9864HRR). La décision est censurée par la Cour suprême, qui rappelle, au visa de l'article L. 122-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L4856IEL), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (
N° Lexbase : L2893IQ9), interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 (
N° Lexbase : L5072G9Q), que sont interdites les pratiques commerciales déloyales et qu'une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle atteint ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu'elle vise. Aussi, la Haute juridiction retient que la cour d'appel, qui s'était fondée sur des motifs desquels il ne résultait pas que la vente litigieuse présentait le caractère d'une pratique commerciale déloyale, a violé le texte susvisé, alors même qu'elle avait constaté que la société soulignait, sans être démentie, que le consommateur pouvait, en s'orientant sur le site dédié aux professionnels, trouver des ordinateurs "nus", mais que l'installation d'un système d'exploitation libre restait une démarche délicate dont elle ne pourrait pas garantir la réussite.
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