Les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-17.442, F-P+B
N° Lexbase : A8074IQ4).
Dans cette affaire, un salarié d'une société déclare une maladie professionnelle, qui est prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Le salarié saisit la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société qui rejette son recours. Il saisit alors une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Pau, ch. soc., 10 mars 2011, n° 1258/11
N° Lexbase : A4763HAN) accueille la demande du salarié, retenant que, nonobstant l'absence de paiement par la caisse d'indemnités journalières à son profit jusqu'au jour de la consolidation de son état, date à laquelle devait être fixé le point de départ de la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309DYB), de sorte que cette dernière n'était pas acquise à la date de la saisine de la caisse. Faisant application du principe précité, la Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel au visa des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309ADY) (sur la prescription du droit aux prestations, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E1539ACY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable