Le Quotidien du 25 juillet 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective : la remise des majorations est valable pour les professionnels libéraux

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-19.861, F-P+B (N° Lexbase : A7999IQC)

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le 26 Juillet 2012

Les membres des professions libérales, exerçant à titre individuel et soumis à une procédure collective, doivent également bénéficier de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de Sécurité sociale, même en présence de pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites ayant fait l'objet de contraintes devenues définitives. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-19.861, F-P+B N° Lexbase : A7999IQC).
Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste, exerçant à titre libéral, est placé en redressement judiciaire. La production de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes est admise au passif à titre privilégié par le juge commissaire pour des montants incluant les pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites. La cour d'appel (CA Rouen, 14 avril 2011, n° 10/02228 N° Lexbase : A3638HPG) confirme la décision du tribunal, retenant que l'article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3150IQQ) n'est applicable qu'aux commerçants, artisans ou personnes morales de droit privé, et non pas à une personne exerçant une activité libérale comme l'intéressé. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il confirme l'admission au passif du redressement judiciaire du praticien à titre de créance privilégiée des pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites produits par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Elle considère qu'il résulte de l'article L. 243-5 du code précité, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (décision n° 2010-101 QPC N° Lexbase : A9132GTE), qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières. Par suite, les dispositions précitées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales, exerçant à titre individuel, du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de Sécurité sociale et cette interprétation s'impose, même en présence de pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites ayant fait l'objet de contraintes devenues définitives (sur la remise des majorations en cas d'ouverture d'une procédure collective, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4554AU9).

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