Le Quotidien du 25 juillet 2012 : Fiscalité étrangère

[Brèves] Condamnation de l'"exit tax" espagnole par la CJUE

Réf. : CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-269/09 (N° Lexbase : A8488IQG)

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le 26 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'"exit tax" mise en place par l'Espagne (et soutenue par l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal), consistant à taxer l'ensemble des revenus, même non imputés, lors du transfert de son domicile par une personne physique dans un autre Etat membre est contraire à la liberté de circulation des travailleurs (TFUE, art. 45 N° Lexbase : L2147IP9) et à la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2151IPD) (CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-269/09 N° Lexbase : A8488IQG). Selon la législation espagnole, lorsqu'un contribuable personne physique transfère son domicile fiscal à l'étranger, il est taxé sur l'ensemble de la base imposable du dernier exercice fiscal pour lequel ils ont été considérés comme contribuables résidents. La Commission européenne a, le 29 février 2008, adressé une lettre de mise en demeure à l'Etat membre, considérant que ce traitement discriminatoire pénalise les personnes désireuses de quitter cet Etat membre par rapport à celles qui demeurent dans celui-ci, en ce que les premières sont obligées de payer l'impôt au moment du transfert, sans avoir la possibilité de reporter ce paiement. Les réponses de l'Espagne ne l'ayant pas convaincue, la Commission a saisi la CJUE. Cette dernière examine, tout d'abord, s'il existe une restriction à une liberté de circulation, et, ensuite, si l'Espagne justifie cette restriction. Concernant la restriction aux libertés de circulation, la loi espagnole n'interdit pas à un contribuable domicilié en Espagne d'exercer son droit à la libre circulation, mais elle restreint l'exercice de ce droit en ayant, à tout le moins, un effet dissuasif à l'égard des contribuables qui souhaitent s'installer dans un autre Etat membre. Certes, la législation espagnole ne concerne que l'imposition de revenus déjà réalisés et fiscalement appréhendés. Dès lors, il n'y a pas d'impôt supplémentaire, mais privation d'un avantage susceptible de faciliter l'acquittement de cette dette. Toutefois, le retrait de cet avantage constitue un désavantage manifeste en termes de trésorerie. Concernant les justifications à la restriction de la liberté de circulation des personnes, l'Espagne invoque le motif d'intérêt général tiré de la nécessité d'assurer un recouvrement efficace des dettes fiscales. Mais la Cour décide que les mécanismes de coopération existant entre les autorités des Etats membres au niveau de l'Union sont suffisants pour permettre à l'Etat membre d'origine d'effectuer un recouvrement de la dette fiscale dans un autre Etat membre. Les difficultés éventuelles rencontrées pour réunir les informations requises ou des carences susceptibles de se produire dans la coopération entre leurs administrations fiscales ne sont, en aucun cas, une justification à la restriction des libertés fondamentales. La justification n'est pas admise car elle n'est pas proportionnelle.

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