La commission de surendettement peut, en application de l'article L. 331-3-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9804ING), saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononcera alors la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Ces dispositions portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H), 4 (
N° Lexbase : L1368A9K) et 17 (
N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? Telle était la question prioritaire de constitutionalité qui était soulevée devant la Cour de cassation et que cette dernière refuse de transmettre, faute, notamment, de présenter un caractère sérieux (Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 12-40.043, FS-P+B
N° Lexbase : A8781IQB). En effet selon les Hauts magistrats, la suspension temporaire des mesures d'expulsion du débiteur de son logement n'a ni pour effet, ni pour objet de priver le propriétaire de l'immeuble de son droit de propriété. Il répond, en effet, à l'objectif d'intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers et les atteintes qui en résultent pour le droit de propriété et la liberté individuelle sont proportionnées à cet objectif dès lors que le prononcé de la suspension de la mesure d'expulsion par le juge est entouré de garanties de fond et de procédure définies par le législateur qui n'est pas demeuré en-deçà de sa compétence.
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