D'une part, le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 225-110, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L5981AID) peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux et l'existence d'un différend entre les co-indivisaires ne constitue pas un obstacle à la désignation de l'un d'entre eux comme mandataire de l'indivision. D'autre part, ne méconnaît pas le principe de l'égalité des actionnaires le mandat judiciaire donné à l'indivisaire, qui s'inscrit dans un cadre légal, même s'il confère à cet indivisaire un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l'indivision. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation à la faveur d'un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.789, F-P+B
N° Lexbase : A8056IQG). En l'espèce, les membres d'une même famille détiennent en indivision une partie des actions représentant le capital d'une société. Une assemblée générale extraordinaire ayant été convoquée, deux des trois co-indivisaires ont demandé en référé que le premier soit désigné en qualité de mandataire spécial chargé de représenter les indivisaires lors de cette assemblée. La troisième co-indivisaire s'est opposée à cette demande. Débouté en appel, elle a donc formé un pourvoi en cassation estimant :
- d'abord, que la cour d'appel ne pouvait retenir que le différend important qui, en l'espèce, opposait les deux frères à leur soeur quant à la désignation du mandataire chargé de représenter l'indivision à une assemblée dont les résolutions pourraient conduire à disposer des actions indivises, ne constituait "pas un obstacle" à la désignation de l'un d'eux ;
- ensuite, que la nomination de l'un des trois co-indivisaires a conduit à lui conférer un pouvoir de représentation supérieur à celui que représentait sa quote-part dans l'indivision, et donc à une sur-représentation de cet indivisaire désigné en qualité de représentant de l'indivision, violant ainsi le principe de l'égalité des actionnaires.
Mais, appliquant les deux principes énoncés ci-dessus, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6385ADT).
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