Les dispositions législatives concernant la répression de l'ivresse publique sont conformes à la Constitution, tranchent les Sages dans une décision rendue le 8 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-253 QPC, du 8 juin 2012
N° Lexbase : A4075INA). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mars 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 27 mars 2012, n° 12-81.691, F-D
N° Lexbase : A1026IHH) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9774IPP). En application de celui-ci, une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que la conduite et le placement dans un local de police ou de gendarmerie ou dans une chambre de sûreté sont des mesures relevant de la police administrative dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger la personne dont il s'agit. Ces dispositions permettent aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, d'opérer un tel placement après avoir constaté par eux-mêmes l'état d'ivresse, qui est un fait matériel se manifestant dans le comportement de la personne. Par ailleurs, la privation de liberté ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison et ne peut donc durer que quelques heures au maximum. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas l'exigence selon laquelle toute privation de liberté doit être nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation de l'ordre public et de protection de la santé poursuivis par le législateur. D'autre part, eu égard à la brièveté de cette privation de liberté, l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM). Toutefois, lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté en application du premier alinéa de l'article L. 3341-1, le Conseil a formulé une réserve afin que, pour assurer le respect de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire, la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales, soit prise en compte dans la durée de garde à vue.
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