Les dispositions législatives relatives à la prescription quadriennale des créances publiques opposée aux mineurs légalement représentés sont conformes à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012
N° Lexbase : A8705INQ). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012, par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2012, n° 356115, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6190II4), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (
N° Lexbase : L6499BH8). Selon le requérant, en ne prévoyant pas que la prescription des créances détenues par un mineur non émancipé à l'encontre d'une personne publique est suspendue en raison de l'état de minorité, alors qu'une telle suspension constitue la règle, prévue par l'article 2235 du Code civil (
N° Lexbase : L7220IAN), applicable en principe aux créances civiles, ces dispositions portent, notamment, atteinte au principe d'égalité devant la loi. Les Sages indiquent qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles. En instituant un régime particulier applicable aux créances contre certaines personnes publiques, le législateur pouvait prévoir des causes de suspension de la prescription différentes de celles applicables aux relations entre personnes privées. Ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre les créanciers mineurs non émancipés soumis aux dispositions du Code civil et ceux qui se prévalent d'une créance à l'encontre d'une personne publique visée par l'article premier de la loi précitée est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté. Par ailleurs, il résulte des dispositions contestées qu'il appartient au représentant légal du mineur d'agir pour préserver les droits de ce dernier. Ces dispositions réservent le cas où le représentant légal est lui-même dans l'impossibilité d'agir, ainsi que les hypothèses dans lesquelles il ignore légitimement l'existence de la créance. Par suite, les dispositions contestées n'ont pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif qui résulte de l'article 16 de la DDHC (
N° Lexbase : L1363A9D).
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