Sont soustraits à l'obligation d'être rédigés en français, les documents liés à l'activité de l'entreprise de transport aérien dont le caractère international implique l'utilisation d'une langue commune, dès lors que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2012 (Cass. soc., 12 juin 2012, n° 10-25.822, FS-P+B
N° Lexbase : A8851IN7).
Dans cette affaire, invoquant les difficultés rencontrées par les pilotes dans l'usage des documents techniques rédigés en anglais, mis à leur disposition par une société de transport aérien, un syndicat a saisi un tribunal de grande instance pour qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la compagnie aérienne de mettre à la disposition de ses salariés la traduction en langue française de ces documents. Pour ordonner à la société d'accéder à cette demande, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 1er octobre 2010, n° 08/23998
N° Lexbase : A0098GBA ; lire
N° Lexbase : N2778BQX) retient "
qu'il n'est pas établi que les documents litigieux ont été reçus de l'étranger et qu'en conséquence ils ne bénéficient pas de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article L. 1321- 6 du Code du travail" (
N° Lexbase : L1851H9G). Après avoir rappelé que, selon ce texte, tout document comportant des dispositions dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail doit, en principe, être rédigé en français, la Chambre sociale infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1321-6 du Code du travail, appliqué conformément au Règlement n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (
N° Lexbase : L4223IQH), concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, ensemble les articles 28 et 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualification des membres d'équipage de conduite d'avion (sur la primauté de la langue française dans les relations contractuelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7650ES7).
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