Le Quotidien du 19 juin 2012 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Extension du champ d'application de la liquidation judiciaire aux professions libérales : non-renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 31 mai 2012, n° 12-40.022, FS-D (N° Lexbase : A7574IMH)

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N2374BT4

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le 20 Juin 2012

Par un arrêt rendu le 31 mai 2012, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC qui lui avait été transmise par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 2 février 2012, n° 11/00019 N° Lexbase : A8031IB3) et ainsi rédigée : "Les articles L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) et L. 641-9 III (N° Lexbase : L8860INH) du Code de commerce, en permettant de dessaisir en totalité un membre d'une profession réglementée de l'administration de ses biens et en le privant sans raison de son travail, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" (Cass. QPC, 31 mai 2012, n° 12-40.022, FS-D N° Lexbase : A7574IMH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9948ETM). Pour mémoire, le premier de ces deux articles rend applicable la procédure de liquidation judiciaire à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; quant au second, il interdit à toute personne physique d'exercer, au cours de sa liquidation judiciaire, l'une des activités mentionnées au texte précédent. En l'espèce, Me B., avocate, conteste le prononcé de sa liquidation judiciaire sur le fondement du premier texte critiqué et l'interdiction qui en résulte, par application du second. Pour rejeter la QPC, la Haute juridiction énonce d'une part, qu'elle n'est pas nouvelle ; et, d'autre part, que l'interdiction édictée par l'article L. 641-9 III du Code de commerce, qui empêche seulement l'avocat, pendant le cours de sa liquidation judiciaire, d'exercer sa profession à titre individuel, sans porter ainsi une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir un emploi, tel qu'il est garanti par l'article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est justifiée par l'intérêt général, dès lors qu'elle a pour but de protéger les tiers et l'avocat lui-même, en évitant la création, dans le cadre de l'exercice individuel d'une nouvelle activité d'avocat, d'un passif ne pouvant être apuré par le recours à une procédure collective. Ainsi la question ne présente pas de caractère sérieux.

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