Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 décembre 2020, n° 428973, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27464BC)
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Janvier 2021
► Hors du cas où un locataire principal dispose d'un bien dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, une activité de sous-location d'immeuble nu n'entre dans le champ de l'impôt en raison de l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée que si ce sous-loueur met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de sous-location, des moyens matériels et humains ou s'il poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ;
► Le locataire d'immeubles nus qui les donne en sous-location à usage exclusif d'exploitation de restaurants sous son enseigne commerciale en contrepartie de loyers indexés sur le chiffre d'affaires des preneurs entre dans le champ de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le seul fondement du premier alinéa du I de l'article 1447 du CGI (N° Lexbase : L0819IPZ).
Les faits. À l'issue d'une vérification de comptabilité, une société a été assujettie, dans le cadre de son activité de location et de sous-location d'immeubles nus, à des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a décidé que les produits et les charges se rapportant à l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus de la société Quick Invest France ne seraient pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leurs montants au titre de l'année 2010 et 20 % de leurs montants au titre de l'année 2011 (CAA Versailles, 22 janvier 2019, n° 17VE00584 N° Lexbase : A5178YUC).
Solution du Conseil d’État : « en déduisant que la société pouvait bénéficier des dispositions du II de l'article 1586 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9318LHL) à raison d'un exercice non professionnel de son activité de location et sous-location d'immeubles nus, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».
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