Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 décembre 2020, n° 427259, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27424B8)
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Janvier 2021
► Saisi de conclusions subsidiaires tendant au bénéfice du régime d'intégration fiscale sur un périmètre excluant les sociétés dont l'accord pour participer à cette intégration n'a pas été produit, le juge peut faire droit à ces conclusions sans qu'il soit besoin pour le requérant de produire l'accord des autres sociétés pour participer à l'intégration sur ce nouveau périmètre.
Les faits. Une société, indirectement détenue à plus de 95 % par une société de droit néerlandais et à la tête d'un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1889KG3), a réclamé à l'administration fiscale la restitution d'une fraction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales assises sur cet impôt dont elle s'était acquittée au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 au motif que le régime prévu à l'article 223 A précité, en tant qu'il ne lui permettait pas de constituer un groupe d'intégration fiscale horizontale avec des sociétés sœurs dont certaines étaient également à la tête de groupes fiscaux intégrés et, par suite, d'imputer sur ses bénéfices imposables les déficits fiscaux de ces sociétés, était incompatible avec la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Procédure. Le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, accordé une décharge partielle des impositions en litige et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de la société (TA Montreuil, 1er décembre 2016, n° 1509686 N° Lexbase : A49494CB). La cour administrative d'appel de Versailles a, sur son appel, exclu deux sociétés du périmètre de l'intégration fiscale horizontale constituée par la société France, ordonné le remboursement à l'administration fiscale de la partie des sommes dont le tribunal administratif de Montreuil avait accordé la restitution compte tenu de l'exclusion de ces deux sociétés, réformé en ce sens le jugement et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel (CAA Versailles, 27 novembre 2018, n° 17VE00206 N° Lexbase : A2439YNN).
Ici la société a demandé, à titre subsidiaire, à bénéficier du régime d’intégration fiscale sur un périmètre restreint excluant une des sociétés dont elle n’avait pu produire l’accord.
Solution du Conseil d’État. « En jugeant que la société BPD France pouvait bénéficier du régime d'intégration fiscale sur un périmètre excluant non seulement la société Mab Paribat mais également la société Atlante alors que la société requérante n'avait pas présenté de conclusions subsidiaires en ce sens, la cour a méconnu son office. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il lui fait grief, c'est-à-dire en ses articles 1, 3 et 4 ».
Précisions : ⇒ Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 25 octobre 2017 qu’une société qui a demandé l’application de l’intégration horizontale avant que la loi ne le permette devait produire l’accord exprès des filiales (CE 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 394413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4475WXZ) ; Lire en ce sens, E. Bokdam-Tognetti, Sur l'accord des sociétés filiales pour obtenir la restitution de cotisations d'IS – Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, décembre 2017, n° 722 (N° Lexbase : N1607BXS). ⇒ Dans une autre affaire, le Conseil d’État a précisé que le respect des formalités prévues par l’article 46 quater-0 ZD de l’annexe III du CGI (N° Lexbase : L5650LQC) et, notamment l’option formelle pour le régime d’intégration fiscale, ne pouvait être exigé en raison du défaut de conformité du droit français au droit européen ; Lire en ce sens, K. Ciavaldini, Restitution de l’excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'impossibilité de constituer un groupe fiscalement intégré avec des sociétés cousines – Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, mai 2019, n° 782 (N° Lexbase : N8802BXB). |
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