Lexbase Fiscal n°851 du 21 janvier 2021 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Plus-value immobilière et abattement pour durée de détention

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 décembre 2020, n° 428306, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27444BA)

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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Janvier 2021

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur la manière dont s'apprécie la durée de détention d'un bien, pour le calcul de la plus-value immobilière imposable, en cas de vente.

Les faits. La requérante a demandé au tribunal administratif de Toulon, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à raison de la plus-value immobilière réalisée par une SCI. Le tribunal administratif de Toulon prononce la décharge des majorations et rejette le surplus des demandes. La cour administrative d’appel de Marseille rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Marseille, 21 décembre 2018, n° 17MA02366 N° Lexbase : A91994BC).

La contribuable a soutenu que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parcelles en litige devait être réduite d'un abattement en raison de la durée de détention, en application de l'article 150 VC du Code général des impôts (N° Lexbase : L1168ITG), en faisant valoir que la SCI devait être regardée, compte tenu des stipulations des promesses synallagmatiques de vente signées, selon les parcelles en cause, comme propriétaire à compter de cette date et non, comme l'affirmait le ministre, à compter de la signature des actes authentiques.

En appel, la cour écarte ce moyen en jugeant que, « en dépit de la signature des promesses de vente, la date du transfert de propriété devait être regardée comme fixée au jour de la signature des actes authentiques de vente dès lors que ces actes décrivaient les parcelles en litige comme appartenant aux vendeurs et stipulaient que l'acquéreur serait propriétaire du bien à compter de leur signature ».

À tort selon le Conseil d’État qui apporte quelques précisions :

  • sauf à ce que la loi fiscale en dispose autrement, la date à retenir pour le transfert de propriété, et partant, pour la réalisation de la plus-value imposable, est déterminée par application des règles du droit civil ;
  • dans l'hypothèse où une promesse synallagmatique de vente sans condition suspensive révèle le consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété, qui détermine la date de réalisation de la plus-value imposable, est réputé avoir lieu à compter de la signature de la promesse. Les stipulations d'un acte authentique ultérieur sont dans un tel cas insusceptibles de remettre en cause la date du transfert de propriété.

 

 

 

 

 

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