Lexbase Fiscal n°851 du 21 janvier 2021 : Procédures fiscales

[Brèves] Imputation d’un déficit antérieur sur le bénéfice net de l’exercice : charge de la preuve pesant, sauf loi contraire, sur le contribuable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 428297, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35074BI)

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[Brèves] Imputation d’un déficit antérieur sur le bénéfice net de l’exercice : charge de la preuve pesant, sauf loi contraire, sur le contribuable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64329930-breves-imputation-dun-deficit-anterieur-sur-le-benefice-net-de-lexercice-charge-de-la-preuve-pesant-
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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Janvier 2021

► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt en date du 31 décembre 2020 sur la charge de la preuve pesant sur le contribuable dans le cas de l’imputation d’un bénéfice antérieur reportable sur le bénéfice net de l’exercice.

Les faits. À l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet une SCI, qui possède un bien immobilier à Prades donné en location à une société qui y exploite un fonds de commerce de gîtes et tables d'hôtes, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime d'imposition des sociétés de personnes pour soumettre cette société, à l'impôt sur les sociétés en raison de son objet commercial. La SCI a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel contre ce jugement (CAA Marseille, 21 décembre 2018, n° 17MA04833 N° Lexbase : A0800YWK).

Principe. Aux termes de l’article 209 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7520LWG), en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

Solution du Conseil d’État. La cour administrative d’appel juge la SCI ne justifiait pas de l'existence et du montant des déficits en litige au seul motif qu'elle n'avait pas assorti ces documents comptables de justifications des écritures comptables qu'ils retraçaient et de précisions sur l'origine des déficits, la cour a méconnu les règles de preuve. À tort pour le Conseil d’État qui annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et rappelle les principes suivants :

  • en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
  • pour l'application des dispositions de l'article 209 du Code général des impôts, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l'existence d'un déficit reportable et son montant. Il s'acquitte de cette obligation par la production d'une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extracomptable suffisamment probante ;
  • dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation en produisant une comptabilité, il incombe alors à l'administration, si elle s'y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d'un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l'impôt d'apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

Sur la charge de la preuve :

Lire sous CE 3° et 8° ssr., 21 mai 2007, n° 284719, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4759DW8) :

F. Dieu, Les charges justifiées par des factures sont présumées déductibles : retour sur la charge de la preuve en matière fiscale, Lexbase Fiscal, juillet 2017, n° 269 (N° Lexbase : N9281BBD) ;

JM. Priol, La preuve de la déductibilité d'une charge par la facture, jusqu'où ?, Lexbase Fiscal, juillet 2007, n° 270 (N° Lexbase : N9725BBS).

 

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