Lexbase Fiscal n°851 du 21 janvier 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L’activité de conseil de régime culinaire excluant tout entretien personnel entre un diététicien et le client n’est pas exonérée de TVA

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 décembre 2020, n° 426219, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27394B3)

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[Brèves] L’activité de conseil de régime culinaire excluant tout entretien personnel entre un diététicien et le client n’est pas exonérée de TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64219357-breves-lactivite-de-conseil-de-regime-culinaire-excluant-tout-entretien-personnel-entre-un-dietetici
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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Janvier 2021

Des prestations qui ne reposent pas sur un dialogue et une interaction entre un patient et un diététicien, même assisté d'un logiciel et indépendamment du moyen de communication utilisé, ne peuvent être regardées comme réalisées par un diététicien ni, par suite, comme des soins dispensés par les membres d'une profession paramédicale réglementée au sens des dispositions de l'article 261 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6278LU3), exonérées à ce titre de TVA.

Les faits. Une société exerce une activité de conception, de développement et d'exploitation d'un site internet dénommé « Lediet » et de divers sites associés qui proposent un régime alimentaire personnalisé et un suivi en ligne aux personnes souhaitant perdre du poids. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de TVA dont la société avait estimé pouvoir bénéficier. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de décharge des rappels de TVA (TA Paris, 5 décembre 2017, n° 1620900 N° Lexbase : A0212YK3). La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 23 octobre 2018, n° 17PA03912 N° Lexbase : A6029YHR).

Solution en appel. La cour administrative d’appel de Paris relève que :

  • la société propose aux personnes désireuses de perdre du poids, via ses sites internet, un régime culinaire adapté à leurs goûts et habitudes alimentaires, d'abord en établissant un bilan initial sur la base d'un questionnaire en ligne par lequel le client renseigne notamment, outre sa taille, son poids, son objectif de perte de poids, le délai souhaité pour l'atteindre ainsi que ses goûts et habitudes culinaires ;
  • grâce à une analyse informatisée des données ainsi renseignées, une proposition de régime alimentaire est délivrée au client ainsi qu'un suivi dans le cadre duquel l'intéressé peut être amené à fournir, en ligne, des données complémentaires relatives à son comportement alimentaire, susceptibles d'entraîner, après une nouvelle analyse informatisée, des ajustements du régime initial ;
  • les diététiciens que la société emploie, soit en qualité de salariés soit en qualité de prestataires de services, n'entretenaient pas de relation personnalisée avec le client.

Ainsi, les prestations fournies par la société ne reposaient pas sur un «  face à face personnel » entre un diététicien et le client concerné. Les prestations fournies ne peuvent pas être regardées comme réalisées par un diététicien.

Solution du Conseil d’État : « en jugeant que les prestations en litige ne pouvaient, pour ce motif, être regardées comme des soins dispensés par les membres d'une profession paramédicale réglementée au sens des dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du Code général des impôts, et ainsi exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

S'agissant du caractère indifférent du moyen de communication choisi pour la fourniture de la prestation, la CJUE a déjà eu l’occasion de prononcer en jugeant que :

  • l'article 13 de la sixième Directive « doit être interprété en ce sens qu'il confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins à la personne qui relèvent de telles professions aux fins de l'exonération prévue par cette disposition. Toutefois, les États membres doivent, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, respecter l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement à des prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises, ainsi que le principe de neutralité fiscale ». (CJCE, 27 avril 2006, aff. C-443/04 et 444/04 N° Lexbase : A1717DPB) ;
  • les États membres doivent, en premier lieu, s'assurer que l'exonération prévue […] s'applique uniquement à des prestations de soins à la personne présentant un niveau de qualité suffisant [...]. À cet égard, l'exigence d'un niveau de qualité suffisant s'applique indépendamment du moyen de communication choisi pour la fourniture de la prestation (CJUE, 5 mars 2020, aff. C-48/19 N° Lexbase : A04363HM).

 

 

 

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