Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 décembre 2020, n° 426219, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27394B3)
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N6114BY4
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Janvier 2021
► Des prestations qui ne reposent pas sur un dialogue et une interaction entre un patient et un diététicien, même assisté d'un logiciel et indépendamment du moyen de communication utilisé, ne peuvent être regardées comme réalisées par un diététicien ni, par suite, comme des soins dispensés par les membres d'une profession paramédicale réglementée au sens des dispositions de l'article 261 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6278LU3), exonérées à ce titre de TVA.
Les faits. Une société exerce une activité de conception, de développement et d'exploitation d'un site internet dénommé « Lediet » et de divers sites associés qui proposent un régime alimentaire personnalisé et un suivi en ligne aux personnes souhaitant perdre du poids. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de TVA dont la société avait estimé pouvoir bénéficier. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de décharge des rappels de TVA (TA Paris, 5 décembre 2017, n° 1620900 N° Lexbase : A0212YK3). La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 23 octobre 2018, n° 17PA03912 N° Lexbase : A6029YHR).
Solution en appel. La cour administrative d’appel de Paris relève que :
Ainsi, les prestations fournies par la société ne reposaient pas sur un « face à face personnel » entre un diététicien et le client concerné. Les prestations fournies ne peuvent pas être regardées comme réalisées par un diététicien.
Solution du Conseil d’État : « en jugeant que les prestations en litige ne pouvaient, pour ce motif, être regardées comme des soins dispensés par les membres d'une profession paramédicale réglementée au sens des dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du Code général des impôts, et ainsi exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».
S'agissant du caractère indifférent du moyen de communication choisi pour la fourniture de la prestation, la CJUE a déjà eu l’occasion de prononcer en jugeant que :
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