Réf. : TA Cergy-Pontoise, du 10 décembre 2020, n° 2012496 (N° Lexbase : A595839K)
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par Marie Le Guerroué
le 16 Décembre 2020
► L’interdiction faite à une avocate d’accéder aux locaux d’une sous-préfecture, pour assister ses clients, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit des administrés d’être accompagnés lors de leurs démarches.
Faits/Procédure. Une requérante avait saisi le juge des référés libertés après s’être vu refuser, en sa qualité d’avocate, l’accès aux locaux de la sous-préfecture de Sarcelles alors qu’elle était venue assister ses clients dans leurs démarches relatives au droit au séjour. Le préfet avait justifié cette restriction par le contexte sanitaire et le caractère peu complexe des dossiers pour lesquels les usagers avaient été convoqués.
Le juge des référés a rappelé que le préfet est habilité, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, à interdire, restreindre ou réglementer l’accès aux établissements recevant du public lorsque les circonstances locales le justifient. Il a toutefois précisé que les mesures de police prises dans ce cadre doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique poursuivi. Il a considéré ensuite que le libre exercice de la profession d’avocat, qui implique une mission d’assistance et de conseil, et le droit pour un administré d’être accompagné par un avocat dans ses démarches, constituent des libertés fondamentales.
En l’espèce, d’une part, le juge des référés a estimé que le préfet ne pouvait, sans entraver gravement l’exercice de la profession d’avocat, décider de manière discrétionnaire de l’utilité de la présence d’un avocat en fonction de la complexité supposée du dossier.
D’autre part, le juge des référés a relevé que le préfet ne justifiait pas de l’impossibilité d’assurer le respect des règles de distanciation physique lors des dépôts de demande de titre de séjour ni avoir mis en œuvre d’autres méthodes - telles que le réaménagement des conditions et des horaires d’accueil - pour réguler le flux des usagers. Il en a conclu que l’interdiction d’accès aux locaux n’était ni adaptée, ni nécessaire aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Le juge des référés a donc estimé que l’interdiction faite à l’avocate d’accéder aux locaux de la sous-préfecture de Sarcelles avait porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit des administrés d’être accompagnés lors de leurs démarches.
Il a ainsi enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes les mesures permettant aux avocats d’accompagner leurs clients dans leurs démarches, et notamment à la requérante en sa qualité d’avocate, de pouvoir accéder aux locaux de la sous-préfecture de Sarcelles dès ses prochains rendez-vous.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le principe du libre choix de l’avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E43873RW). |
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