Le Quotidien du 13 avril 2012 : Pénal

[Brèves] Peines multiples d'emprisonnement : seule doit être exécutée la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue

Réf. : Cass. QPC, 12 avril 2012, n° 12-90.004 (N° Lexbase : A4268IIW)

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le 19 Avril 2012

Lorsque deux condamnations à l'emprisonnement assorties ou non d'un sursis partiel ont été prononcées et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue. La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de procéder à une modification de sa jurisprudence sur les conséquences d'une confusion totale entre deux peines d'emprisonnement dont au moins l'une est assortie d'un sursis partiel, dans une décision en date du 12 avril 2012, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle et rédigée comme suit : "l'article 132-5, alinéa 5, du Code pénal (N° Lexbase : L2217AM3), tel qu'il est interprété de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, viole-t-il le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République et le principe d'égalité devant la loi pénale, en ce qu'il conduit à ce qu'une personne ayant commis des faits pénalement répréhensibles pendant une période durant laquelle il a été mineur puis majeur soit plus sévèrement punie qu'une personne ayant commis exactement les mêmes faits mais ayant été exclusivement majeure durant cette période ?" (Cass. QPC, 12 avril 2012, n° 12-90.004 N° Lexbase : A4268IIW). La Haute juridiction constate, tout d'abord, que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Puis, elle constate que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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