Saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5302ADQ) qui prévoit que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, due à la faute inexcusable de l'employeur, peut prétendre à la prise en charge des prestations prévues par la législation professionnelle et aussi à la majoration de sa rente pour l'indemnisation de certains préjudices de caractère personnel. Cependant, ces dispositions doivent être interprétées comme ne faisant pas obstacle à la possibilité pour les victimes "
de demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale" (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010
N° Lexbase : A9572EZK). La deuxième chambre civile a donc, par six grands arrêts rendus le 4 avril 2012, précisé l'étendue de la réparation due à la victime. Dans les six affaires, il s'agissait de salariés victimes d'accidents du travail, dus à la faute inexcusable de leurs employeurs, et pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi, la Haute juridiction considère que la victime peut prétendre à la réparation de chefs de préjudice, tel que le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas couverts par les indemnités journalières et qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, jonction, n° 11-14.311 et n° 11-14.594, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6498IH7). Elle peut également obtenir réparation pour les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-10.308, FS-P+B
N° Lexbase : A1246IIY). En revanche, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-12.299, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6497IH4 et n° 11-18.014
N° Lexbase : A1272IIX) ou du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation est assurée par la rente et la majoration dont elle est assortie en cas de faute inexcusable (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-15.393, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6499IH8 et jonction n° 11-14.311 et n° 11-14.594). Modifiant sa jurisprudence qui intégrait le préjudice sexuel dans le préjudice d'agrément, la Cour retient, désormais, que le préjudice sexuel constitue un chef de préjudice distinct qui peut ainsi donner lieu à une réparation autonome (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, jonction, n° 11-14.311 et n° 11-14.594). Enfin, il incombe à la CPAM de faire l'avance, à la victime, de l'ensemble des réparations qui lui sont allouées, sans distinction selon qu'elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 susvisé, ou se rapportant à d'autres chefs de préjudice, tels le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel temporaire (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, jonction n° 11-14.311 et n° 11-14.594) (cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E3160ET9).
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