Le Quotidien du 10 avril 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Budget du comité d'entreprise : achat de revues et de formation destinées aux représentants syndicaux

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825, FS-P+B+R ([LXB=A9973IGH ])

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N1305BTI

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[Brèves] Budget du comité d'entreprise : achat de revues et de formation destinées aux représentants syndicaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6115057-breves-budget-du-comite-dentreprise-achat-de-revues-et-de-formation-destinees-aux-representants-synd
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le 17 Avril 2012

Si la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit de ses membres, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité, ce qui n'est pas le cas du financement de formations et d'abonnements se rattachant à l'exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mars 2012 (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825, FS-P+B+R N° Lexbase : A9973IGH).
Dans cette affaire, les membres d'un comité d'entreprise ont décidé de créer, d'une part, une bourse de formation syndicale destinée à prendre en charge les coûts de formation syndicale des membres du comité d'entreprise pour des formations dispensées sous l'égide de syndicats représentatifs au niveau national et dans l'établissement, d'autre part, une bourse d'informations syndicales destinée à prendre en charge les coûts d'abonnement à la presse syndicale des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégués ainsi que des autres mandatés syndicaux d'une organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement. Le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt (CA Reims, ch. civ., 1ère sect., 8 novembre 2010, n° 09/02622 N° Lexbase : A5165GKI) d'avoir ordonné en référé la suspension des deux délibérations au motif du trouble manifestement illicite que constitue leur mise en application, alors que "le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de la subvention de fonctionnement sans que le législateur n'ait établi de liste exhaustive des dépenses autorisées à ce titre [et] qu'aucune disposition légale n'interdit la prise en charge par le comité d'entreprise d'une formation autre que celle prévue par l'article L. 2325-44 du Code du travail (N° Lexbase : L9876H8B)". Après avoir rappelé que le juge du TGI a le pouvoir d'ordonner la suspension des décisions du comité d'entreprise dont l'illégalité caractérise un trouble manifestement illicite et que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise, cette dernière doit se rattacher aux attributions économiques du comité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que les délibérations prévoyaient le financement de formations et d'abonnements lecture sans lien avec ses attributions économiques mais se rattachant à l'exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité, a pu en déduire que la mise en oeuvre de ces délibérations constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser.

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