En sa séance du 12 avril 2011, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a adopté une résolution portant sur un "
modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice" qui figure, désormais, en annexe 18 du Règlement intérieur du barreau de Paris. Sur la base de cette résolution, l'Ordre a refusé les contrats de domiciliation passés entre une Selarl et deux avocats. Par cinq arrêts rendus le 22 mars 2012, la cour d'appel de Paris estime, d'abord, que, faute d'intérêt, l'avocat appelant n'est pas recevable à agir en annulation de la délibération. En effet, si l'avocat fonde son recours sur les dispositions de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130
N° Lexbase : L6343AGZ), il exerce l'activité d'avocat non pas à titre personnel, mais au sein de la Selarl ; il n'est, personnellement, ni bailleur, ni titulaire d'un bail ou d'une sous-location de locaux dans lesquels la Selarl exercerait son activité. Par suite, la délibération n'est pas de nature à léser ses intérêts professionnels (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9316ET9). Ensuite, sur les refus des contrats de domiciliation, la cour estime qu'il s'agit, non pas de décisions du conseil de l'Ordre pouvant donner lieu à recours sur le fondement des articles 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 et 15 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197
N° Lexbase : L8168AID), mais d'avis valablement émis par le Bâtonnier ou son délégué. En outre et surtout, ces avis ne concernent pas l'avocat appelant, personnellement. Son recours est dépourvu d'intérêt à agir et, partant, l'avocat est irrecevable en son action (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mars 2012, cinq arrêts, n° 11/14713
N° Lexbase : A3573IGG, n° 11/17457
N° Lexbase : A3284IGQ, n° 11/17458
N° Lexbase : A3398IGX, n° 11/17459
N° Lexbase : A3583IGS, n° 11/12867
N° Lexbase : A3307IGL).
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