Le Quotidien du 10 avril 2012 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Atteinte alléguée résultant de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant illicitement l'oeuvre sur laquelle le demandeur à l'action revendique des droits d'auteur : renvoi de question préjudicielle

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 10-15.890, FS+P+B+I (N° Lexbase : A9789IHZ)

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N1350BT8

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[Brèves] Atteinte alléguée résultant de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant illicitement l'oeuvre sur laquelle le demandeur à l'action revendique des droits d'auteur : renvoi de question préjudicielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6120673-breves-atteinte-alleguee-resultant-de-loffre-en-ligne-dun-support-materiel-reproduisant-illicitement
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le 12 Avril 2012

L'article 5, point 3, du Règlement n° 44/2001, du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), doit-il être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté d'introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, à l'effet d'obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie, ou faut-il, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ? Cette question doit-elle recevoir la même réponse lorsque l'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur résulte, non pas de la mise en ligne d'un contenu dématérialisé, mais, comme en l'espèce, de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu ? Telles sont les deux questions préjudicielles que la première chambre civile de la Cour de cassation a renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 5 avril 2012 (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 10-15.890, FS+P+B+I N° Lexbase : A9789IHZ). En l'espèce, le requérant, prétendant être l'auteur, le compositeur et l'interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle et indiquant avoir découvert que celles-ci avaient été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD) pressé en Autriche par une société autrichienne, puis commercialisé par des sociétés britanniques sur différents sites internet accessibles depuis son domicile toulousain, a fait assigner la société autrichienne devant le TGI de Toulouse aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur. C'est dans ces circonstance que la cour d'appel de Toulouse a déclaré le TGI de Toulouse incompétent pour connaître de ces demandes (CA Toulouse, 21 janvier 2009, n° 08/01207 N° Lexbase : A3999HBQ). Le requérant a formé un pourvoi en cassation. Relevant que ce litige présente la particularité de ne correspondre, ni à l'hypothèse examinée dans l'arrêt "L'Oréal SA e. a. c/ eBay International e.a." (CJUE, 2 juillet 2011, aff. C-324/09 N° Lexbase : A9865HUW ; lire N° Lexbase : N7008BSD), ni à celle analysée dans l'arrêt "eDate Advertising et Martinez" (CJUE, 25 octobre 2011, aff. C-509/09 N° Lexbase : A8916HYU ; lire N° Lexbase : N8491BSB), dans la mesure où l'atteinte alléguée résulterait de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant illicitement l'oeuvre sur laquelle le demandeur à l'action revendique des droits d'auteur, la Cour de cassation estime qu'il pose des questions d'interprétation du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui exigent de saisir la CJUE.

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