Une circulaire interministérielle du 24 février 2012 (Circ. min., NOR: MFPF1205478C) (
N° Lexbase : L7208ISR) détaille les modalités de non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des fonctionnaires prévu par l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (
N° Lexbase : L4993IRD). Sont concernés par cette disposition législative tous les agents publics civils et militaires (titulaires, non-titulaires, stagiaires) en congé de maladie. En revanche, le délai de carence ne s'applique ni dans le cas d'un congé pour accident de service ou accident du travail ou maladie professionnelle, ni dans le cas d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'un congé de grave maladie, d'un congé de longue durée pour maladie, d'un congé de maternité, d'un congé de paternité ou d'un congé d'adoption. Il ne s'applique pas non plus à la prolongation d'un arrêt de travail. Les sommes correspondant à la retenue opérée se rapportent strictement au jour non travaillé. Sont, par conséquent, concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être servis à l'agent au cours de cette journée et notamment : la rémunération principale ou le traitement de base, les primes et indemnités qui suivent le sort du traitement, y compris l'indemnité de résidence (à l'exclusion de la GIPA), les primes et indemnités versées aux fonctionnaires, la nouvelle bonification indiciaire et les majorations et indexations outre-mer. En revanche, le supplément familial de traitement qui est lié à la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants est versé en totalité. Durant ce premier jour de maladie, les agents ne peuvent acquérir de droits ni au titre des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais, ni au titre des primes qui sont liées à l'organisation ou au dépassement du cycle de travail. Les éléments de rémunération doivent être calculés sur la base des modalités de liquidation des rémunérations, à savoir la règle du trentième. Cependant, il est à nouveau souligné que les éléments de rémunération qui se rattachent aux autres jours et qui répondent au critère de service fait ne sont pas inclus dans le calcul de la retenue et doivent être versés à l'agent (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5911ESQ).
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