Le Quotidien du 10 avril 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel interjeté par le commissaire à l'exécution du plan à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial en vue du recouvrement d'une créance postérieure au redressement du débiteur

Réf. : Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-28.125, FS-P+B (N° Lexbase : A0054IHH)

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[Brèves] Irrecevabilité de l'appel interjeté par le commissaire à l'exécution du plan à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial en vue du recouvrement d'une créance postérieure au redressement du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6115059-breves-irrecevabilite-de-lappel-interjete-par-le-commissaire-a-lexecution-du-plan-a-lencontre-dune-d
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le 11 Avril 2012

Le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d'une créance postérieure à son redressement judiciaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2012 (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-28.125, FS-P+B N° Lexbase : A0054IHH). En l'espèce, une société, preneuse à bail de locaux commerciaux, a fait l'objet, le 2 juillet 2008, d'un plan de continuation dans le cadre de son redressement judiciaire. Les 24, 25 et 27 juillet 2009, le bailleur a fait délivrer à la société preneuse et aux organes de la procédure un commandement de payer visant la clause résolutoire. Sur assignation tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail et l'expulsion de la société, le juge des référés l'a condamnée à verser au bailleur une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges échus au 24 septembre 2009, a suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle en exécution de travaux. La société preneuse a interjeté appel de cette ordonnance en le limitant au chef du dispositif relatif à sa demande reconventionnelle, tandis que le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, a relevé appel incident sur les autres chefs du dispositif. Mais la cour d'appel de Montpellier déclare leurs appels irrecevables (CA Montpellier, 5ème ch., sect. A, 4 octobre 2010, n° 10/00878 N° Lexbase : A8266GBR). Elle retient notamment que le commissaire à l'exécution du plan n'était qu'une partie jointe à titre accessoire et n'avait pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartiennent en propre à celui-ci et ne pouvait qu'appuyer les prétentions de la société preneuse. La Chambre commerciale est alors saisie d'un pourvoi. Néanmoins, énonçant le principe précité et relevant que la cour d'appel a retenu que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur les actions qui appartiennent en propre à celui-ci, elle considère que la cour d'appel a statué à bon droit et rejette en conséquence le pourvoi .

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