Caractérise une gestion d'affaires l'acquittement de la dette d'autrui lui évitant la saisie de ses biens immobiliers. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 janvier 2012 (Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.512, F-P+B+I
N° Lexbase : A5281IAT). En l'espèce, faisant valoir que, pour éviter la saisie d'un immeuble appartenant à Mme Y, il avait réglé les dettes de celles-ci envers un établissement de crédit et le Trésor public, M. X l'avait assignée en remboursement de ces sommes. Pour débouter M. X de ces demandes, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, avait retenu que M. X, dont l'intention libérale était exclue, invoquait comme cause de son paiement l'objectif de préserver le patrimoine de Mme Y, qui constituait le gage garantissant ses créances à l'égard de celle-ci mais que la gestion d'affaires sur laquelle celui-ci fondait sa demande devait être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d'autrui ne suffit pas à la caractériser. Mais le raisonnement est censuré, au visa des articles 1236 (
N° Lexbase : L1349ABL) et 1372 (
N° Lexbase : L1478ABD) du Code civil, par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. X avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d'affaires.
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