La décision par laquelle un préfet accorde à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de dépenses qu'il juge éligibles pour une année donnée crée, au profit de cette collectivité ou de ce groupement, un droit au versement de dotations de ce fonds à raison de ces dépenses. Ainsi, si le préfet peut, à tout moment, demander le reversement des sommes versées par suite d'une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement, il ne peut, en principe, sauf cas de fraude, retirer une décision portant attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, dans l'hypothèse où le bien au titre duquel le bénéfice du fonds a été accordé est, ensuite, cédé ou mis à disposition au profit d'un tiers non bénéficiaire dans des conditions telles que la dépense de la collectivité ou du groupement doit être regardée comme ayant eu principalement pour objet, ou pour effet, d'avantager ce tiers, la collectivité ou le groupement est tenu de reverser une fraction de l'attribution initialement obtenue dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1615-9 (
N° Lexbase : L8490AAP) et R. 1615-5 (
N° Lexbase : L1354HW3) du Code général des collectivités territoriales. Or, s'il ne se prévalait pas expressément des dispositions des articles précités, le ministre requérant soutenait devant la cour que, dès lors que le stade avait été mis à la disposition du club de football local dans des conditions telles que l'investissement de la communauté d'agglomération devait être regardé comme ayant eu principalement pour effet d'avantager ce club, le préfet du Doubs avait pu légalement lui demander le remboursement des dotations versées au titre des dépenses de restructuration de ce stade. En jugeant que le caractère créateur de droits des décisions attribuant le FCTVA faisait, par principe, obstacle à toute demande de reversement des dotations attribuées après l'expiration d'un délai de quatre mois, alors que les dispositions des articles L. 1615-9 et R. 1615-5 précités ont prévu une obligation de reversement, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 20 mai 2009, n° 08NC01146
N° Lexbase : A4064EHY) a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 330013, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8130H8M).
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