Le Quotidien du 16 janvier 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence exclusive du ministère public pour faire appel des décisions de nomination et de remplacement des mandataires de justice des contrôleurs et des experts : la cour d'appel de Paris transmet une QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 11/16006 N° Lexbase : A2297H3H)

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[Brèves] Compétence exclusive du ministère public pour faire appel des décisions de nomination et de remplacement des mandataires de justice des contrôleurs et des experts : la cour d'appel de Paris transmet une QPC à la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5817072-breves-competence-exclusive-du-ministere-public-pour-faire-appel-des-decisions-de-nomination-et-de-r
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le 17 Janvier 2012

En application de l'article L. 661-6, I, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4), "ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public [...] les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts". Prétendant que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, un requérant a demandé à la cour d'appel de Paris de transmettre une QPC à la Cour de cassation sur le sujet. Dans un arrêt du 1er décembre 2011, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 11/16006 N° Lexbase : A2297H3H) relève :
- que ces dispositions sont parfaitement applicables au présent litige puisque le jugement déféré a déclaré le requérant irrecevable en son recours précisément en application du texte dont la transmission est sollicitée ;
- que ce texte est issu de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT) ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG) qui n'a pas été soumise au contrôle constitutionnel ;
- et que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la question ne porte pas sur le double degré de juridiction mais sur les principes constitutionnels de l'égalité devant la justice, et du droit à un recours juridictionnel effectif pour le créancier qui entend être investi de la mission prévue par l'article L. 621-10 du Code de commerce, les intimés n'explicitant en outre aucunement en quoi les priorités de la procédure collective portant sur la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi devraient conduire à écarter l'exercice de ce recours effectif.
La cour d'appel en conclut qu'il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : "Les dispositions de l'article L. 661-6, I, 1° du Code de commerce portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le créancier du droit de former un recours conter les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de contrôleur et de s'assurer ainsi du respect des dispositions de l'article L. 621-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L3407IC8) ?''

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