Jurisprudence : CA Paris, 5, 9, 01-12-2011, n° 11/16006

CA Paris, 5, 9, 01-12-2011, n° 11/16006

A2297H3H

Référence

CA Paris, 5, 9, 01-12-2011, n° 11/16006. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5641742-ca-paris-5-9-01122011-n-1116006
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Abstract

En application de l'article L. 661-6, I, 1° du Code de commerce, "ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public [...] les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts".



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2011 (n°, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/16006
Décision déférée à la Cour Jugement du 18 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème Chambre RG n° 2011031844

DEMANDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITE
Mademoiselle Tatiana Z
née le ..... en Moldavie
de nationalité roumaine
demeurant

PARIS
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué à la Cour
assistée de Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS Toque E 974
bénéficie de l'aide juridictionnelle totale décision du bureau de PARIS du 5 octobre 2011 Numéro BAJ 2011/039406
DÉFENDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITE
SARL LA BELLE EPOQUE PARIS
ayant son siège social
PARIS
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Maître Patrick LEROYER-GRAVET, avocat de la SCP SCP HUBERT MAZINGUE & ASSOCIÉS au barreau de PARIS Toque K 8
DÉFENDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITE

SELARL FHB, en la personne de Maître Jacques W
administrateur au redressement judiciaire de la SARL LA BELLE EPOQUE PARIS
ayant son siège social
PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Maître Patrick LEROYER-GRAVET, avocat de la SCP SCP HUBERT MAZINGUE & ASSOCIÉS au barreau de PARIS Toque K 8
DÉFENDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITE
SELAFA MJA en la personne de Maître U U
ayant son siège social
PARIS
ès qualités de mandataire judiciaire représentant les créanciers au redressement judiciaire de la SARL LA BELLE EPOQUE PARIS
assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Édouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats Monsieur Daniel COULON,
MINISTÈRE PUBLIC l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane ..., Substitut Général, qui a été entendue en ses observations,
ARRÊT
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

En application de l'article 61-1 de la constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l'espèce, Mlle ... prétend que l'article L.661-6-I-1° du code de commerce porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit en l'espèce au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le créancier du droit de former un recours contre les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs et de s'assurer ainsi du respect des dispositions de l'article L.621-10 du code de commerce; que Mlle Z expose que ces dispositions, qui sont applicables au litige en cours, n'ont pas été déjà déclarées conformes à la constitution; qu'elle poursuit en soutenant que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux;
En réplique, la Selarl FHB, en la personne de Maître W, ès qualités, et la SARL LA BELLE EPOQUE PARIS soutiennent que la question n'a pas à être transmise puisque le principe du double degré de juridiction n'a pas valeur constitutionnelle et que le principe d'égalité devant la justice n'est pas pertinent en matière de procédure collective;
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 19 septembre 2011 qui a fait connaître son avis le 20 octobre 2011. Le ministère public soutient que la question doit être transmise puisque les dispositions incriminées portent sur l'atteinte au principe d'égalité, sur l'atteinte aux droits de la défense avec pour corollaire le droit au procès équitable et à l'égalité des armes et enfin sur l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l'article L.661-6-I 1° du code de commerce
Considérant que l'article 23-2 de l'ordonnancé précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
Considérant en effet que l'article L.661-6I-1° du code de commerce dispose 'Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public
1°) Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts';
Considérant que ces dispositions sont parfaitement applicables au présent litige puisque le jugement déféré a déclaré Mlle Z irrecevable en son recours précisément en application du texte dont la transmission est sollicitée; que ce texte est issu de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qui n'a pas été soumise au contrôle constitutionnel; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la question ne porte pas sur le double degré de juridiction mais sur les principes constitutionnels de l'égalité devant la justice, et du droit à un recours juridictionnel effectif pour le créancier qui entend être investi de la mission prévue par l'article L.621-10 du code de commerce; que les intimés n'explicitent aucunement en quoi les priorités de la procédure collective portant sur la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi devraient conduire à écarter l'exercice de ce recours effectif; que ces constatations attestent du caractère sérieux de la question; qu'il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante
'Les dispositions de l'article L.661-6-I-1° du code de commerce portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le créancier du droit de former un recours conter les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de contrôleur et de s'assurer ainsi du respect des dispositions de l'article L.621-10 du code de commerce "

PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de recours
Ordonne la transmission à la cour de cassation de la question suivante
'Les dispositions de l'article L.661-6-I-1° du code de commerce portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le créancier du droit de former un recours contre les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de contrôleur et de s'assurer ainsi du respect des dispositions de l'article L.621-10 du code de commerce "
Dit que le présent arrêt sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité;
Dit qu'en application de l'article 126-7 du code de procédure civile, les parties comparantes et le ministère public seront informés par tout moyen de la présente décision,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Renvoie l'affaire principale à l'audience de mise en état du jeudi 15 mars 13
heures pour fixation d'un calendrier,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT

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