Lexbase Droit privé - Archive n°460 du 3 novembre 2011 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] La main d'oeuvre d'un époux au titre des travaux réalisés sur un bien propre ne donne pas lieu à récompense pour la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-23.994, F-P+B+I (N° Lexbase : A0624HZ7)

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le 03 Novembre 2011

Selon l'article 1437 du Code civil (N° Lexbase : L1565ABL), un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; selon l'article 1469, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L1606AB4), lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Tels sont les principes dégagés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-23.994, F-P+B+I N° Lexbase : A0624HZ7). En l'espèce, après le prononcé du divorce de M. S. et de Mme P., des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Pour fixer à la somme de 183 700 euros le montant de la récompense due par M. S. à la communauté, au titre de la construction d'un pavillon sur un terrain lui appartenant en propre, la cour d'appel de Reims avait retenu que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain et que, pour fixer la récompense, le notaire liquidateur a précisément opéré ainsi (CA Reims, 1ère ch., 18 juin 2010, n° 09/01439 N° Lexbase : A6914E79). Aussi, selon la Haute juridiction, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'immeuble avait été édifié de la main des parties et de leurs proches et retenu que la communauté n'avait financé que l'achat des matériaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

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