Aux termes de l'article 706-71 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9782IPY), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 entrée en vigueur le 16 mars 2011 (
N° Lexbase : L5066IPC), lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-85.602, F-P+B
N° Lexbase : A0513HZZ). En l'espèce, pour rejeter la demande de M. G., appelant d'une ordonnance rendue le 9 mai 2011 ayant prolongé sa détention provisoire, qui souhaitait être présent à l'audience en raison de troubles de l'audition dont il se plaignait, la chambre de l'instruction retient qu'il ne résulte pas des documents médicaux produits que son audition par visioconférence soit impossible. Toutefois, en prononçant ainsi, alors que seuls des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion pouvaient, dans un tel cas, permettre de passer outre au refus par la personne détenue d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.
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