Il ressort d'un arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation, que sont contraires à l'ordre public international français, les dispositions de la loi ivoirienne (à savoir, l'article 27 du Code ivoirien de la famille) prohibant la recherche de paternité de l'enfant adultérin (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 09-71.369, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0619HZX). En l'espèce, le 13 janvier 2001, était né en France Jérémy, reconnu, le 1er décembre 2000, par Mme Y., de nationalité ivoirienne et par M. S.. Par acte du 20 décembre 2001, M. S. qui avait contesté sa reconnaissance, et Mme Y. avaient assigné M. H. en recherche de paternité et sollicité une expertise sanguine. Par jugement du 24 janvier 2006, le TGI de Paris avait annulé la reconnaissance de M. S., l'expertise excluant sa paternité, dit recevable la demande en recherche de paternité et ordonné une expertise génétique sur les personnes de l'enfant, de la mère et de M. H. Sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Paris avait invité les parties à s'expliquer, notamment, sur l'article 27 de la loi ivoirienne -lequel prohibe la recherche de paternité de l'enfant adultérin- et sa conformité à l'ordre public français (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 4 juin 2009, n° 07/11015
N° Lexbase : A3916EQ4). M. H. faisait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande de recherche de paternité à son égard et ordonné une expertise génétique. Mais selon la Cour suprême, ayant mis en oeuvre la loi ivoirienne, désignée par la règle de conflit de l'article 311-14 du Code civil français (
N° Lexbase : L8858G9X), qui rattache l'établissement de la filiation à la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et, ayant relevé que M. H., étant marié au moment de la naissance de cet enfant, l'action en recherche de paternité était irrecevable en application des articles 22 et 27 du Code de la famille ivoirien, la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions étaient contraires à l'ordre public international français dès lors qu'elles privaient l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle.
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